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Cour de cassation, 16 novembre 2005. 03-43.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.316

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société SEVA, qui avait licencié M. X... pour motifs personnels le 5 octobre 1999, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2003) d'avoir pris en considération des faits antérieurs au licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier ; Mais attendu que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-16 | Jurisprudence Berlioz