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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/19832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/19832

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007 No du répertoire général : 06/19832 Décision contradictoire en premier ressort Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée au greffe le 17 novembre 2006 par Maître Virginie COLIN, avocat substituant Maître Patrick TABET, avocat de Monsieur Custudio Y... Z..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ; Vu l'absence de Monsieur Custodio Y... Z... ; Ouï, Maître Virginie COLIN, avocat plaidant pour Maître Patrick TABET, avocat représentant Monsieur Custodio Y... Z..., Maître Diane A..., avocat plaidant pour Maître Fabienne B..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Custodio Y... Z..., poursuivi pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans, a été placé sous mandat de dépôt le 21 janvier 2005, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 26 janvier 2005 et a bénéficié, le 19 mai 2006, d'une décision définitive de non-lieu ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 6 jours ; Attendu que Monsieur MARTINS Z... sollicite une indemnité globale de 24.287,66 € (4.287,66 € au titre des honoraires d'avocat et 20.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel sous réserve du justificatif du paiement des honoraires et de limiter à 500€ la réparation du préjudice moral subi par Monsieur MARTINS Z... ; Attendu que la demande de Monsieur Custodio Y... Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Que les moyens développés par le requérant, tirés du déroulement de l'information et, particulièrement d'examens pénibles à supporter et des conséquences du contrôle judiciaire qui l'ont contraint à rester éloigné de son domicile, n'ont donc pas à être pris en considération ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'il ressort de la facture de son avocat que les honoraires demandés par ce dernier à Monsieur Custodio Y... Z... en rapport avec sa période de détention provisoire se sont élevés à la somme de 4.287,66 € ; qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel en rapport direct avec son incarcération et dont il demeure débiteur à l'égard de son conseil ; Qu'il y a donc lieu de lui verser la somme précitée à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Custodio Y... Z..., né le 30 janvier 1946, allait avoir 59 ans lors de sa mise en détention ; qu'il était marié, père de trois enfants et grand-père de quatre petits-enfants ; Qu'il souffrait de diabète et d'une dépression dont il est démontré qu'elle s'est trouvée aggravée du fait de la détention subie ; Que les conditions de détention ont été rendues plus difficiles par les co-détenus en raison de la nature des faits reprochés et du fait que Monsieur MARTINS Z... maîtrise mal la langue française et qu'il ne sait ni lire ni écrire ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 1.800 € ; Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 € ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Custodio Y... Z... une indemnité de SIX MILLE QUATRE-VINGT SEPT EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES (6.087,66 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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