Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-16.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.218
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Riom, 13 juin 1985) que la société des Etablissements Dejou-Féniés a obtenu en 1980 un prêt de la Caisse locale du Crédit agricole ; que M. Jean Z..., dirigeant de cette société, a cautionné solidairement ce prêt et qu'il a, en outre, signé à l'adresse de son notaire un document par lequel, disant agir tant en son nom personnel que comme mandataire verbal de sa soeur Mme Z... épouse X... "pour laquelle il se portait fort avec promesse de ratification et à peine de tous dommages-intérêts" il donnait "mandat irrévocable" à cet officier public de remettre au Crédit agricole la somme de un million de francs à prélever, dès sa réalisation, sur le prix de vente de deux immeubles dont l'un lui appartenait personnellement et l'autre appartenait à sa soeur en remboursement de l'avance consentie à la société ; que la société ayant connu des difficultés et n'ayant pas restitué la totalité des sommes empruntées, Mme Y... a écrit le 9 avril 1981 au notaire que s'il avait établi "le 12 septembre 1980, à sa demande, une attestation constatant cet engagement", il devait annuler immédiatement cet ordre de versement en ce qui concerne celui des immeubles qui lui appartenait ; que le Crédit agricole a obtenu sur les deux immeubles l'inscription d'une hypothèque provisoire, qui a été validée, en ce qui concerne l'immeuble de M. Jean Z..., condamné en sa qualité de caution ; que, par contre, la Cour d'appel l'a, par arrêt confirmatif, débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... ainsi qu'à la validation de l'hypothèque provisoire prise sur son immeuble ;
Attendu que le Crédit agricole, auteur du pourvoi principal, fait grief à la Cour d'appel d'avoir estimé que s'il y avait eu délégation faite au notaire de rembourser la dette sur le prix de vente, il s'agissait d'une obligation affectée d'un terme incertain et que cet établissement ne pouvait, en l'état, poursuivre contre elle à son profit l'exécution du prêt, alors qu'une telle modalité n'affectait pas l'existence de l'obligation et que les juges auraient dû, dès lors, valider l'inscription d'hypothèque prise sur cet immeuble ;
Mais attendu, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la Cour d'appel a énoncé que Mme Y... n'était engagée envers le Crédit agricole ni par le contrat de prêt ni par le contrat de caution signé par son seul frère ; que dès l'instant que le Crédit agricole n'avait pas été partie au contrat de mandat, la Cour d'appel a, indépendamment des considérations surabondantes critiquées par le moyen, justifié sa décision ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident introduit par Mme Alibert Z... tels qu'ils sont exposés en son mémoire et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, que le premier moyen de ce pourvoi pris en ses diverses branches critique l'arrêt non en son dispositif, favorable à Mme Y..., mais en ses motifs auxquels ne s'attache aucune autorité de la chose jugée ; qu'à ce titre, il est irrecevable ; que son second moyen ne tend en ses deux branches qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère équitable ou non de la mise à sa charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; qu'il n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard