Cour d'appel, 04 novembre 2003. 02/00013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00013
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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DU 04 Novembre 2003
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N. R / S. B Louis M. Aline G. épouse M. C / CAISSE NATIONALE DE
PREVOYANCE PARIS C. R. C. A. M. PYRENEES GASCOGNE RG N : 02 / 00013
- A R R E T N°-
----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Novembre deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Louis M. Madame Aline G. épouse M. représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistés de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02 / 164 du 15 / 03 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 19 Novembre 2001 D'une part,
ET : CNP PARIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 4 place Raoul Dautry
75017 PARIS représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats C. R. C. A. M. PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 11 boulevard du Président Kennedy
65003 TARBES représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats
INTIMEES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Octobre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits de la procédure qui est contenu dans le jugement dont appel et qui a jugé que Louis M. avait été suffisamment informé par les documents qu'il avait signés lors de son emprunt et que dès lors il ne pouvait prétendre à la garantie dont il se prévalait. Louis M. persiste en sa demande de prise en charge tandis que la Caisse Nationale de Prévoyance et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne concluent à la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI, La cour, Attendu que la demande de souscription que la CRCAM Pyrénées Gascogne, sur un imprimé de la Caisse Nationale de Prévoyance, a fait signer à Louis M... lors de son emprunt de 50 000 F du 30 octobre 1993 ne présente par le caractère de clarté indéniable que le prétend cet organisme qu'est la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ; Attendu que la désignation sous forme d'initiales des risques couverts, même assortie d'une définition donnée dans les conditions générales reste confuse ; Qu'il résulte du certificat médical produit, ainsi que les échanges de correspondance entre les parties que Louis M. est hors d'état d'exercer une activité rémunératrice quelconque depuis l'accident dont il a été victime le 28 septembre 1994 ; que la différence entre la définition de " l'ITD " et celle de " l'ITT " ne peut apparaître clairement aux yeux d'un profane ; Que la situation de fait de Louis M. apparaît correspondre à la première de ces définitions ; qu'il n'aurait pu appréhender la différence que si le formulaire, en face de la case " sans ITT " avait été cochée, ce qui n'est pas le cas ; qu'il convient de considérer que l'information donnée à l'assuré était insuffisante et ne lui permettait pas de connaître pour quel risque exactement il souscrivait ; Attendu qu'il convient de dire et juger que faute de renseignements suffisants, Louis M. doit être pris en charge pour tous les remboursements de sommes dont il est redevable depuis son accident dans les limites et termes contractuels et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance ; Attendu que la Caisse Nationale de Prévoyance fait valoir que le devoir d'information et de conseil, aussi bien lors de l'adhésion au contrat d'assurance qu'en cours de contrat pèse sur le souscripteur dudit contrat, c'est à dire le Crédit Agricole, et qu'elle est étrangère au litige qui oppose l'assuré à l'organisme prêteur, ce dernier étant seul débiteur du devoir d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; Mais attendu que cette argumentation ne saurait prospérer ; qu'il appartient également à la Caisse Nationale de Prévoyance dont le nom et la raison sociale figure sur le formulaire signé par les assurés, de vérifier que cet imprimé comporte des renseignements suffisants ; qu'ainsi la Caisse Nationale de Prévoyance devra supporter à égalité avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les conséquences du défaut d'information de Louis M.. Attendu qu'il n'y a pas lieu au paiement d'article 700, les époux M. bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Réformant le jugement du tribunal d'instance de Nérac, Dit et juge que la CNP et la CRCAM Pyrénées Gascogne sont tenues solidairement d'assurer la garantie du risque de Louis M. au titre du contrat souscrit pour les mensualités du prêt de 50 000 F échues pour la période du 28 septembre 1994 au 1er janvier 1999 ainsi que les intérêts et frais judiciaires d'exécution. Condamne solidairement la CNP et la CRCAM Pyrénées Gascogne en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE D. SALEY N. ROGER
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