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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Simone X... divorcée Mura, demeurant ...,
2°/ de Mme Jeanne Y... veuve X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchiellli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., de Me Blondel, avocat de Mme X... divorcée Mura et de Mme Y... veuve X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, prétendant que la société X..., propriétaire d'un fonds qui bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage, n'usait pas de son droit conformément à son titre et avait aggravé la condition du fonds servant leur appartenant, les consorts X... ont assigné cette société devant un tribunal d'instance; que le Tribunal, qualifiant de possessoire l'action dont il était saisi, l'a déclarée irrecevable; que, sur l'appel des consorts X..., l'arrêt attaqué a dit que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître d'une action réelle pétitoire et a statué au fond, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen, que, d'une part, se prévalant des articles 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile et non pas de l'article 79 du même Code, les appelantes avaient simplement demandé à la cour d'appel d'évoquer au cas où elle estimerait que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de leur action; que la cour d'appel s'est fondée sur ce texte d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties pour juger qu'elle se trouvait dans l'obligation de statuer; que, ce faisant, elle a manifestement violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si une cour d'appel a effectivement l'obligation de statuer au fond lorsque les conditions rappelées ci-dessus se trouvent réunies, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de respecter le principe du contradictoire et lorsque, comme en la présente espèce, les parties n'ont pas conclu au fond, de rouvrir les débats ou renvoyer à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure; qu'en statuant sur les prétentions pétitoires des appelantes sans inviter les parties à conclure sur le fond alors pourtant que l'exposante n'avait conclu que sur le possessoire en demandant la confirmation du jugement entrepris qui avait déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été introduite dans l'année du trouble, la cour d'appel a encore une fois méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire et violé les articles 16, 76 et 79 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'infirmant du chef de la compétence, la cour d'appel, qui avait exactement relevé que les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, était tenue de statuer, en vertu de ce texte, sur le fond du litige; qu'ainsi elle n'a fait qu'appliquer la règle de droit appropriée, sur laquelle les parties avaient été en mesure de s'expliquer;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé, par motif non critiqué, que les consorts X... avaient conclu au fond, la société pouvait répondre à leurs écritures, même sans y avoir été invitée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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