Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-86.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.983
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nadia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1998, qui, après relaxe de Thierry X... du chef de proxénétisme, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite après avoir écarté des débats la cassette censée contenir l'enregistrement de conversations téléphoniques passées par Nadia Y..., sans en avoir écarté la transcription par huissier, et a refusé d'écarter des débats les autres pièces produites au cours de ceux-ci par le prévenu malgré la demande de la partie civile et du ministère public, demandant que ces documents soient écartés des débats ou que l'affaire soit renvoyée pour leur permettre de les examiner et d'y répondre ;
" aux motifs que, juste avant l'audience, le conseil du prévenu a " communiqué de nouvelles pièces à la partie civile (attestations tendant à démontrer que Nadia Y... le harcelait téléphoniquement ainsi que ses parents) ; au cours des débats, ce même conseil a fait état de photographies représentant Nadia Y... et qu'elle aurait envoyées à Thierry X... le 28 janvier 1997 puis d'une lettre qu'elle lui aurait adressée le 3 novembre 1997, enfin d'une cassette contenant l'enregistrement des appels téléphoniques passés par Nadia Y... et dont la transcription a été effectuée par Me Blazy, huissier de justice à Limoges ; la partie civile relayée par le ministère public a sollicité que les pièces non ou tardivement communiquées soient écartées des débats ou subsidiairement que l'affaire soit renvoyée pour lui permettre de les examiner ; la Cour a décidé de joindre cet incident au fond et a ordonné la poursuite des débats " (p. 5) ;
" et que " sur l " incident de communication de pièces, attendu que, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportée au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des pièces versées aux débats sans communication préalable à la partie adverse et au ministère public dès lors qu'elles peuvent être contradictoirement débattues ; que tel est le cas en l'espèce pour les attestations, photographies et lettre ", ou sinon pour la cassette de conversations téléphoniques ;
" alors qu'en application de l article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge doit s'assurer du respect du contradictoire ; qu'il ne peut forger sa conviction sur des éléments de preuve qui n'ont pas été ou n'ont pu être contradictoirement débattus ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la partie civile, relayée par le ministère public, demandait le renvoi de l'affaire pour lui permettre d'examiner les nouvelles pièces produites par le prévenu à l'audience, énonce, après avoir joint l'incident au fond et ordonné la poursuite des débats, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces qui " peuvent être contradictoirement débattues ", ne met pas, par cette seule énonciation, la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été accordé à la partie civile qui, relayée par le ministère public, le demandait, le temps nécessaire de l'examen de ces nouveaux documents, et suffisant pour les combattre par une argumentation au fond circonstanciée et a ainsi méconnu le principe du contradictoire et des règles du procès équitable ;
" et alors que la Cour n'a pu, en toute hypothèse, sans contradiction, affirmer que les pièces nouvelles versées aux débats à l'audience par le prévenu peuvent être contradictoirement débattues, tout en écartant des débats parmi celles-ci la cassette censée contenir l'enregistrement de conversations téléphoniques passées par la partie civile, au motif qu'elle n'était pas susceptible de donner lieu à un débat contradictoire, sans écarter des débats la transcription écrite de son contenu " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Nadia Y... a demandé que soient écartées des débats des pièces produites par le prévenu et dont elle n'avait pas eu communication préalable ; que, subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de l'affaire ;
Attendu que la cour d'appel a estimé ne devoir écarter qu'une cassette d'enregistrement de conversations téléphoniques qui, à la différence des autres pièces produites, attestations, photographies et lettre, ne pouvait faire l'objet d'un débat contradictoire ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, les juges ne fondent leur décision que sur des preuves qui peuvent être contradictoirement discutées devant eux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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