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Cour de cassation, 06 avril 1987. 84-17.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.024

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984), que le mineur Manuel Y..., qui jouait avec d'autres enfants à casser des bouteilles vides qui jonchaient le sol, a lancé en l'air une bouteille qui, en retombant, s'est brisée et a blessé à l'oeil par un de ses éclats le mineur Roger X... ; que celui-ci, devenu majeur, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y..., civilement responsable de son fils mineur, et à son assureur, l'Assurance Mutuelle Universitaire (A.M.U.) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action non prescrite, alors que, d'une part, la loi du 23 décembre 1980 ne pourrait s'appliquer lorsque la prescription de l'action civile a déjà été acquise et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'incapacité totale de la victime avait duré plus de trois mois, faute de quoi la victime aurait été prescrite un an après la majorité de l'intéressé en vertu de l'article R. 40-4° du Code pénal, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions prises sur ce point ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, constate que l'accident a eu lieu le 27 mai 1970, et que la consolidation des blessures n'est intervenue que le 31 décembre 1971 ; qu'il en résulte que l'incapacité totale de la victime a duré plus de trois mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir partiellement exonéré Manuel Y... et son représentant légal de la présomption de responsabilité qui pesait sur eux, alors qu'en opérant un partage de responsabilité sans constater que le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, en des motifs non critiqués, que Roger X... avait commis, en participant volontairement à un jeu dangereux, une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, elle a pu, sans violer le texte visé au moyen, décider que M. Y... s'exonérait de sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL et le POURVOI INCIDENT ;

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz