Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.504
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8 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° Q 19-25.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société L'Hôtel du 32, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.504 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société L'Hôtel du 32, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Hôtel du 32 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Hôtel du 32 et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société L'Hôtel du 32
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par la société L'Hôtel du 32, confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Île-de-France pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, dit que la contrainte du 15 février 2015 et signifiée le 3 mars 2015 est validée pour son montant réduit à la somme de 189.613 € au titre des cotisations et celle de 30.013 € au titre des majorations de retard, et rejeté les demandes plus amples ou contraires,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
Il résulte de l'article L 242-l du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion d'un travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l'employeur, sont soumises à cotisations sociales ;
Que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25juillet 2005 ;
sur le chef de redressement n°2 :
Il appartient à la société Hôtel du 32 de rapporter la preuve que les dépenses inscrites dans sa comptabilité au titre de l'achat de journaux, de bonbons ou de chocolats, de fleurs, de fournitures scolaires et de parking, ou engagées au titre de relations publiques, ont bien été faites pour l'hôtel ;
Que s'il peut être soutenu que l'hôtel, bien qu'à caractère social, reste un établissement qui accueille des occupants et peut avoir comme tout hôtel des frais de nature strictement professionnelle, il n'en reste pas moins que concernant les dépenses alléguées l'Urssaf a constaté qu'il n'y avait pas de présentoir pour des journaux ni de salle de détente, que des dépenses avaient été engagées à St Gilles Croix de vie. Nice, Sète, en Croatie ou à Bruxelles sans explication sur les circonstances, que des dépenses de fournitures scolaires et des dépenses alimentaires avaient été faites en grandes surfaces sans lien avéré avec le fonctionnement de l'hôtel, que le parking loué se situait à proximité du domicile de Mme G..., que s'agissant d'un hôtel à caractère social, des frais de relations publiques n'étaient pas justifiés, que de surcroît des justificatifs de frais de restaurant ne comportaient pas les noms des participants et pouvaient concerner des repas pris le samedi avec une mention de "plat junior" ;
Que la société n'établit pas la preuve de la nature professionnelle de ces frais, qui ne peuvent être justifiés par leur seul caractère modique ; qu'il apparaît ainsi qu'il s'agit de dépenses personnelles comptabilisées à tort comme frais professionnels. ; que le redressement n°2 doit donc être maintenu et le jugement déféré confirmé ;
sur le chef de redressement n°4 :
L'Urssaf a réintégré dans l'assiette de cotisations sociales des achats de matériaux, fournitures et outillages ;
Que la société soutient qu'il s'agit de dépenses de réparation de l'hôtel justifiées par des travaux d'ampleur suite aux injonctions de la Préfecture ;
Que cependant, l'Urssaf a constaté que les injonctions de la Préfecture de police dataient du 23 juin 2011 pour des travaux à réaliser sur l'année en cours, qu'il s'agissait seulement pour 10 chambres de remédier au mauvais état des sols et des plafonds des couloirs, d'une chambre, d'une salle d'eau, du plancher dans trois chambres et de déboucher un lavabo, ainsi que de créer deux chambres par réunification de chambres existantes, que les achats de nombreux lavabos chaque mois s'étalaient sur trois ans et que les sommes de 137.008€ et 116.202€ avaient été comptabilisées en 2012 et 2013 ;
Que toutefois, l'inspecteur a constaté qu'un certain nombre de factures présentées par Mme G... mentionnait son adresse personnelle sans que la société ne fournisse d'explication crédible, que les montants figurant sur les factures "plate forme du bâtiment" ne correspondent pas aux mouvements financiers des relevés bancaires de M. D... et que de nombreuses dépenses qui auraient été faites chez Darty, Batkor, Conforama, Electro discount, Saint Maclou ou M. Bricolage ne sont corroborées par aucune facture émanant de ces établissements ;
Que de plus, il paraît peu crédible que s'agissant, comme allégué, de travaux d'ampleur, ceux-ci aient été réalisés par le personnel de l'hôtel ; que le constat d'huissier a été établi deux ans après le contrôle de l'Urssaf ; qu'enfin, le fait que les achats aient été effectués auprès de plate-forme par M. D... avec la carte appartenant à l'hôtel Cosmopolitan, qui fait partie des trois hôtels appartenant à la famille G..., ainsi que la convention de trésorerie entre les société du groupe ne permettent pas de vérifier que ces dépenses avaient été réellement faites pour l'Hôtel du 32 ;
Que la cour ne peut que constater que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ces dépenses auraient été exclusivement employées pour des travaux dans l'Hôtel du 32 ;
Que c'est donc à bon droit que l'Urssaf a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;
Que le redressement opéré à ce titre doit être validé et le jugement déféré confirmé ;
sur le chef de redressement n°8 :
L'Urssaf a réintégré des sommes portées au débit du compte 4551000 : NB compte courant au motif qu'elles n'avaient pas été déjà prises en compte dans le calcul des cotisations dans le cadre des salaires déclarés ;
Que l'organisme de recouvrement a constaté en effet que les sommes comptabilisés en banque au profit de Mme G... se sont élevées à la somme de 131.724 € alors que sont apparues au débit d'un compte courant ouvert au nom de Mme G... et reversées à cette dernière les sommes de 8.299 € en 2011 et 70.000 € en 2013 ;
Que toutefois, ces deux sommes, qui constitueraient des avances selon les conclusions de la société, n'apparaissent pas sur le compte "4211000 : salaires G... T...";
Que le salaire annuel brut de Mme G... en 2013 figurant sur la DADS, le livre de paie et le tableau récapitulatif annuel étant de 133.000 €, alors que le cumul des sommes versées à Mme G... s'est élevé à 176.000 € bruts, c'est bien la somme de 43.000 € qui n'a pas été soumise à cotisations qui doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;
Que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve qu'il ne s'agirait pas de rémunérations non déclarées ;
Que le chef de redressement n°8 doit être maintenu et le jugement confirmé à ce titre ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE,
Sur les frais professionnels non justifiés (chef de redressement numéro 2)
La SARL HOTEL DU 32 explique que l'achat de journaux et de documentation est à destination des clients et du personnel de réception ; qu'elle considère que ces dépenses, d'un montant de 922 euros, constituent des frais professionnels ;
Qu'elle indique que les achats de fournitures scolaires est nécessaire pour les activités de comptabilité ou de bureau de l'hôtel et ont un caractère professionnel ;
Que concernant l'achat de cadeaux, elle explique que l'hôtel a un caractère social et que les clients sont donc dans un contexte social difficile ; que l'achat de cadeaux tels que des bonbons, des chocolats permettrait de créer un lien social avec les clients ;
Qu'enfin, s'agissant des frais de parking, la SARL HOTEL DU 32 indique que durant l'année 2011 sa salariée T... G... devait être présente sur le site et devait donc utiliser son véhicule personnel ;
Que l'URSSAF estime qu'en l'absence de salle commune et de présentoir, l'achat de journaux et de documentation ne peut constituer des dépenses à caractère professionnel ;
Qu'elle considère que les dépenses de restaurants, de cadeaux et de fournitures scolaires ne peuvent être considérées comme des frais de relations publiques, l'hôtel n'ayant pas de démarches commerciales à effectuer ; qu'il ne peut donc s'agir de dépenses à caractère professionnel ;
Qu'elle explique que le parking pour lequel des frais ont été engagés par l'hôtel ne se situe pas à proximité de l'hôtel mais près du domicile de T... G... ce qui démontre qu'il s'agit d'une dépense personnelle ;
Que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (
) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ;
Que selon l'arrêté du 10 décembre 2002 :
« les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ;
Que les dépenses effectuées correspondent à des achats de cadeaux, des achats de journaux et de fournitures scolaires ou encore des frais de parking ; que ces dépenses ne constituent pas des charges inhérentes à la fonction de la société, qui a un caractère social, et ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'hôtel ;
Que les frais de parking notamment ont été effectués pour un parking situé à proximité du domicile de T... G..., ce qui démontre bien que ces frais ne sont pas uniquement engagés pour le fonctionnement de l'hôtel mais peuvent aussi servir à des fins personnelles ;
Que la SARL HOTEL DU 32 ne justifie pas le caractère professionnel des dépenses engagées ; que le chef de redressement numéro 2 sera validé ;
Que, sur les frais professionnels non justifiés (redressement numéro 4)
La SARL HOTEL DU 32 soutient que les remboursements des factures payées par J... D... correspondent à des factures fournisseurs pour des dépenses courantes d'entretien et de réparations de l'hôtel ; qu'elle indique que le lieu de livraison des factures était celui de l'hôtel ; qu'elle estime donc que ces remboursements constituent des frais professionnels ;
Que s'agissant des achats de matériaux, la SARL HOTEL DU 32 explique que la Préfecture de police lui avait donné l'obligation de rénover certaines chambres et qu'à la suite de cette injonction, des travaux ont été effectués ; qu'elle indique que les travaux étaient réalisés par le personnel de l'hôtel ; qu'elle explique que certains achats ont été effectués avec la carte d'accès de l'hôtel COSMOPOLITAN, autre hôtel détenu par la société holding THOR, car la Plateforme du Bâtiment ne délivrait pas de carte d'accès aux hôteliers mais que ces dépenses étaient effectuées pour les travaux de l'hôtel de la SARL HOTEL DU 32 ;
Que l'URSSAF estime que les achats effectués par T... G... ont été facturés à son adresse personnelle et ne constituent donc pas des dépenses à caractère professionnel ;
Qu'elle indique que les documents de la Préfecture de police indiquaient que les travaux à réaliser correspondaient principalement à des travaux portant sur l'état des murs et des plafonds des chambres ; que pourtant les factures produites mentionnaient l'achat d'un nombre important de lavabos ; qu'elle explique que les travaux pour la Préfecture de police étaient à effectuer en 2011 et que de nombreuses factures ont été éditées en 20132 et 2013 ;
Qu'elle indique que le montant des factures de la Plateforme du Bâtiment ne correspond pas aux mouvements financiers des relevés bancaires de J... D... ;
Que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (
) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ;
Que selon l'arrêté du 10 décembre 2002 :
« les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ;
Que les relevés du compte bancaire de J... D... (pièce numéro 8) correspondent aux sommes inscrites au crédit du compte 4251000 : remboursement frais salariés ; que les dépenses engagées par J... D..., qui lui ont été remboursées par la SARL HOTEL DU 32, ont été effectuées auprès de fournisseurs de matériaux de construction ;
Que la SARL HOTEL DU 32 prétend, pour justifier le caractère professionnel des dépenses, que ces achats ont été livrés à l'adresse de l'hôtel ; que toutefois, elle ne produit pas les factures permettant de déterminer l'adresse de livraison des achats ; que même si les dépenses engagées par J... D... correspondent aux remboursement effectués par la société et que ces dépenses ont été réalisées auprès de fournisseurs de matériaux de construction, la SARL HOTEL DU 32 n'apporte aucun élément permettant de déterminer que ces achats ont été réalisés dans l'intérêt de l'hôtel ;
Que s'agissant des dépenses effectuées par T... G..., la SARL HOTEL DU 32 n'apporte aucun élément permettant de justifier le caractère professionnel de ces dépenses ;
Que le caractère professionnel des dépenses engagées n'est pas justifié ; que le chef de ce redressement numéro 4 sera validé ;
Que, sur les rémunérations non déclarées (chef de redressement numéro 8)
La SARL HOTEL DU 32 admet que T... G... n'est pas associée de la SARL HOTEL DU 32 mais explique qu'elle est associée de la société THOR, holding de la société SARL HOTEL DU 32, et qu'elle assume des fonctions de direction dans la société partie au litige ;
Qu'elle prétend que les sommes portées au débit du compte 4551000 correspondent à une créance salariale détenue par T... G... sur la société ; que les sommes au débit du compte courant ont donc déjà été prises en compte par l'URSSAF dans le calcul des cotisations dans le cadre des salaires déclarés ;
Que l'URSSAF indique que les sommes passées au débit du compte 4551000 d'un montant de 8.299 euros en 2011 et 70.000 euros en 2013 ont été versées à T... G... ; qu'elle considère que T... G... n'étant pas associée de la SARL HOTEL DU 32 ne peut bénéficier d'un compte courant ; que l'URSSAF estime également que les sommes versées à T... G... d'un montant de 176.000 euros brut ne correspondent pas aux salaries soumis à cotisations selon la déclaration annuelle des données sociales, d'un montant de 133.000,00 euros brut annuel ; qu'elle considère donc que les sommes portées au débit du compte courant doivent être réintégrées dans le calcul des cotisations ;
Que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (
) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ;
Que les sommes portées au débit du compte courant 4550000 : NB comptes courants ne correspondent pas aux salaires débités au nom de T... G... sur le compte 6411000 : salaires bruts ; que les sommes débitées sur le compte courant 4550000 constituent donc des rémunérations non déclarées qui doivent être réintégrées dans le calcul des cotisations ;
Que le chef de redressement numéro 8 sera validé ;
1° ALORS QU'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que ne peuvent être soumises aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, et donc réintégrées dans l'assiette de ces cotisations, que des rémunérations en espèces ou en nature versées à des travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en réintégrant des dépenses effectuées par la société L'hôtel du 32 pour des restaurants, des achats de journaux, des achats alimentaires, divers achats dans des stations balnéaires, de bonbons ou chocolats, de fleurs, de fournitures scolaires et de parking (redressement n° 2), au motif inopérant qu'elles ne constitueraient pas des charges inhérentes à la fonction de la société ou nécessaires au fonctionnement de l'hôtel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de cette entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que ne peuvent être soumises aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, et donc réintégrées dans l'assiette de ces cotisations, que des rémunérations en espèces ou en nature versées à des travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en réintégrant des dépenses effectuées par la société L'hôtel du 32 pour des travaux (redressement n° 4), au motif inopérant que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ces dépenses auraient été exclusivement employées pour des travaux dans l'hôtel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de cette entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3° ALORS QUE les juges sont tenus de donner à leur décision une motivation suffisante après analyse des documents produits devant eux, et notamment de répondre aux moyens qui leur sont soumis ; qu'en déduisant l'existence de rémunérations non déclarées devant être réintégrées dans le calcul des cotisations de la seule constatation de ce que les sommes portées au débit du compte courant ouvert au nom de Mme G... ne correspondraient pas aux salaires débités au profit de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société L'hôtel du 32 qui expliquaient minutieusement et établissaient que, les exercices comptables et sociaux étant clos au 30 septembre de chaque année, l'écart constaté entre les sommes portées au compte courant et au compte salaires G... T... telles qu'enregistrées au cours des exercices comptables 2011, 2012 et 2013 et celles déclarées aux organismes sociaux sur la DADS, établie sur l'ensemble de l'année civile, correspondait à des salaires déclarés sur une période sociale différente de celle de l'exercice comptable, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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