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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-85.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.641

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SYMFONIQUE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 28 mars 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnel, en demande et en défense produits ; Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomption d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances de la SARL Symfonique sis rue Guy Petit et/ou résidence "Le Prado", 12, avenue de la Gare 64200 Biarritz, dans les locaux de la Banque BNP Paribas, 2, avenue Edouard VII, 64200 Biarritz et dans les locaux et dépendances de Michel X... et/ou l'EURL Expertises, Conseils et Solutions "ECS" ..., 64500 Saint-Jean-de-Luz et/ou ..., 64500 Saint-Jean-de-Luz ; "alors que l'ordonnance doit comporter avec précision l'adresse des lieux à visiter ; qu'en présentant sous forme d'alternative les locaux et dépendances tant de la SARL Symfonique que de Michel X... et de l'EURL Expertises Conseils et Solutions "ECS", par la mention : "et/ou", laissant le choix aux agents de l'administration des Impôts entre plusieurs adresses possibles, l'ordonnance n'a pas caractérisé avec la certitude qui s'imposait, l'adresse des lieux à visiter, en violation du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les deux adresses mentionnées concernent bien la société Symfonique et que les deux locaux à visiter par ailleurs, appartiennent au comptable de ladite société ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz