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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-10.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.566

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Soula, dont le siège est ..., 2 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société Terrafor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soula et des Mutuelles du Mans, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Terrafor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1998), qu'un train a heurté un trépan métallique qui se trouvait sur une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a assigné en réparation de son préjudice la société Etablissements Soula (Soula), chargée d'installer des pylônes à proximité du lieu de l'incident, et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, ainsi que son sous-traitant, la société Terrafor ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne peuvent, à peine de dénaturation, méconnaître le sens et la portée des conclusions des parties ; qu'en affirmant que la SNCF avait admis que l'objet à l'origine du dommage n'était plus nécessairement sous la garde de son propriétaire au moment de sa chute mais pouvait être sous celle d'un transporteur, alors qu'elle avait uniquement admis que cet objet avait pu tomber d'un camion sans rien concéder sur l'identité du propriétaire de ce camion, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SNCF en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent statuer sur des motifs hypothétiques ; qu'en déniant à la SNCF tout droit à indemnisation en s'appuyant sur la simple hypothèse, non démontrée, selon laquelle l'objet à l'origine du litige serait tombé du camion d'un transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le contrat de transport n'emporte pas ipso facto transfert au transporteur de la garde de la chose transportée ; que les juges du fond ne peuvent affirmer qu'un tel transfert a eu lieu sans caractériser les circonstances de fait de nature à l'établir ; qu'en affirmant néanmoins que le transporteur avait la garde de l'objet à l'origine du dommage, sans rechercher de façon concrète et précise si la garde de cet objet lui avait en l'occurrence été effectivement transférée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés Soula et Terrafor sont contraires sur leur qualité de propriétaire du trépan, que les déclarations d'un témoin sont insuffisamment précises et que le formulaire établi par la SNCF à la suite de l'accident ne comporte aucune précision sur l'entreprise qui travaillait sur le chantier à proximité ; qu'il en déduit que la SNCF, qui ne démontre la qualité de propriétaire de l'objet d'aucune des deux sociétés, ne peut dès lors invoquer à leur encontre de présomption de responsabilité ; que l'arrêt ajoute que, par ailleurs, en déclarant que l'objet est tombé d'un camion, la SNCF admet qu'il n'était plus nécessairement sous la garde de son propriétaire mais pouvait être sous celle du transporteur ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a pu débouter la SNCF de ses demandes sans encourir les reproches allégués ; D'où il suit que le moyen, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Soula, des Mutuelles du Mans assurances, d'une part, et de la société Terrafor, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz