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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
- Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfants, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de nouvelles pièces, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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