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Cour d'appel, 06 février 2015. 13/02462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02462

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2015 N°2015/ 59 Rôle N° 13/02462 Société LINPAC PACKAGING PROVENCE -LPP- Société LINPAC FRANCE Société LINPAC PACKAGING LTD UK Société LINPAC GROUP LTD UK C/ [Y] [F] Grosse délivrée le : à : -Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON - Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section I - en date du 21 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/327. APPELANTES Société LINPAC PACKAGING PROVENCE -LPP-, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société LINPAC FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société LINPAC PACKAGING LTD UK, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société LINPAC GROUP LTD UK, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Madame Laurence VALETTE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2015 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2015 Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [F], engagé le 11 mai 2000, occupait au dernier état de la relation contractuelle avec la société Linpac Packaging Provence les fonctions d'opérateur (ouvrier qualifié) et était membre titulaire du CHSCT. Le 4 janvier 2010, son licenciement lui a été notifié pour motif économique. Le 29 juin 2010, M. [F] et neuf autres salariés protégés ont chacun saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester leur licenciement et demander à l'encontre des sociétés société Linpac Packaging Provence, Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK le règlement des sommes de : - 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'employeur de son obligation d'adaptation de l'emploi et défaillance de la GPEC, - 100 000 euros pour fautes des sociétés mères à son égard, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En dernier lieu, M. [F] demandait au conseil de prud'hommes de lui allouer la somme de 18 796 euros au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et de surseoir à statuer sur ses autres demandes dans l'attente de la décision administrative définitive sur l'autorisation de licenciement. Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - ordonné la jonction des procédures concernant les dix salariés protégés, - mis hors de cause les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK, - prononcé la nullité du PSE, - prononcé la nullité des licenciements des dix salariés, - dit que la société Linpac Packaging Provence a violé son obligation de formation, - condamné la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [F] une indemnité globale de 18 796 euros à titre de dommages-intérêts , - ordonné un sursis à statuer sur les demandes d'indemnités au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative de Marseille sur l'annulation de l'autorisation de licenciement, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la cour administrative de Marseille afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile, - débouté les salariés de leurs demandes plus amples, contraires et reconventionnelles, - condamné la société Linpac Packaging Provence aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2013 et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 février, les sociétés Linpac packaging Provence, Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK ont régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux dispositions concernant 'l'annulation du PSE et les condamnations subséquentes'. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le souci de préserver le caractère individuel de la réclamation et de la situation de chacun des salariés à l'égard desquels a été rendue la décision frappée d'appel, il a été fait application de l'article 367 du code de procédure civile par ordonnance spécifique afin de disjoindre l'instance en plusieurs dont chacune ne concerne qu'un seul salarié. Lors de l'audience du 16 décembre 2014 : - le conseil du salarié a indiqué à la cour que ce dernier se désiste de ses demandes dirigées contre les sociétés autres que la société Linpac Packaging Provence, - les avocats des deux parties ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer s'agissant des demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, M. [F] renonçant par là même à son appel incident. Pour le reste, les parties ont réitéré leurs conclusions déposées à l'audience, conclusions auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués. La société Linpac Packaging Provence demande à la cour de : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le PSE nul, - de dire que le PSE n'est pas nul et par voie de conséquence que le licenciement de M. [F] ne l'est pas non plus, - de rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées de ce chef, - et de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Linpac Packaging Provence à lui payer des dommages-intérêts au titre du licenciement nul et de la violation de l'obligation de formation, dans son principe et dans son montant. - et de condamner la société Linpac Packaging Provence à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prendre acte que M. [F] se désiste de ses demandes dirigées contre les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK. Il convient également de prendre acte que les deux parties au procès ne remettent plus en cause les dispositions du jugement ayant ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative définitive. Il y a également lieu d'écarter des débats les documents rédigés en langue étrangère que la société Linpac Packaging Provence a produits sans les faire traduire. L'appel interjeté par la société Linpac Packaging Provence est limité ; seule est en cause la validité du PSE et par voie de conséquence celle du licenciement. Sur le PSE et le licenciement La lettre de licenciement du 4 janvier 2010 qui fixe les limites du litige énonce les difficultés économiques de la société Linpac Packaging Provence appartenant à la division Linpac packaging du groupe Linpac, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de films et de barquettes en matière plastique, ayant conduit à la cessation définitive de ses activités, la fermeture de son site de [Localité 4], et la suppression du poste de travail du salarié, inscrit ces difficultés dans le contexte d'un bouleversement des marchés français et européen des barquettes et des films à usage alimentaire et met en avant que les mesures de restructuration déjà prises au cours des années précédentes au niveau européen n'ont pas permis de faire face à ces bouleversements. Elle mentionne notamment que toutes les possibilités de reclassement interne au sein du group Linpac affichées dans l'entreprise ont été portées à la connaissance du salarié, que deux propositions spécifiques de reclassement lui ont été présentées auxquelles il n'a pas donné suite, et que malgré des investigations supplémentaires, aucune autre solution de reclassement n'a pu lui être proposée au sein du groupe Linpac, aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle rappelle au salarié qu'il peut bénéficier de l'ensemble des dispositions du PSE applicables à sa situation. Selon l'article L 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement laquelle est de moyen, et d'établir qu'il a tout mis en oeuvre pour tenter d'y parvenir. Lorsque le manquement à l'obligation de reclassement est la conséquence d'un PSE nul, c'est la nullité du licenciement qui est encourue. L'objectif d'un PSE est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre. Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61 du code du travail). L'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement prise en considération au titre des conditions de validité du PSE ; l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit en effet que 'la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe'. La société Linpac Packaging Provence fait valoir en premier lieu que l'autorité administrative à laquelle elle a transmis le projet de PSE en septembre 2008, n'a fait que deux propositions d'amélioration des aides à la formation -qui ont été prises en considération- ce qui démontre qu'elle ne l'a pas considéré comme insuffisant. Cependant l'appréciation de l'administration n'est pas de nature à priver les salariés de leur droit propre à contester la validité du plan. Il en est de même de l'avis rendu le 6 janvier 2009 par le CE sur la dernière version du PSE Elle met en avant le fait que le PSE en cause serait plus favorable que celui mis en place en 2007 qui n'a pas été annulé. Mais même à supposer que ce soit globalement le cas, cette comparaison ne permet pas de considérer que le PSE mis en place en 2008/2009 est suffisant. Elle estime qu'il ne peut pas être fait référence à l'ordonnance de référé du 18 novembre 2008 dans la mesure où d'une part le juge des référés ne s'est pas prononcé sur le PSE définitif et que d'autre part, dans le cadre du protocole d'accord global de fin de conflit du 23 décembre 2008, les salariés de la société ont expressément renoncé à demander l'application de cette ordonnance et la direction à maintenir son appel. Mais le protocole invoqué n'est pas de nature à remettre en cause l'existence même de cette décision qui a suspendu le PSE alors en cours au motif qu'il était insuffisant, et ne saurait priver le juge de la possibilité, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, d'analyser la portée des modifications qui ont été apportées ensuite au plan pour en apprécier la validité. Or, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les modifications apportées au PSE après cette décision, sont dérisoires en ce qui concerne le reclassement (prolongation de la durée de la cellule de reclassement) et consistent avant tout et de manière limitée à augmenter le montant de certaines aides et indemnités. Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Linpac Packaging Provence ne justifie ni qu'elle a fait une recherche sérieuse et loyale des postes disponibles dans le groupe auquel elle appartient, ni que le PSE dans sa dernière version remise au CE le 6 janvier 2009, est suffisant en terme de reclassement interne. La plupart des pièces qu'elle produit s'agissant des recherches de postes en interne sont rédigées en anglais et n'ont pas été traduites, ou que très partiellement traduites. Les offres de reclassement au sein des sociétés françaises du groupe étaient particulièrement restreintes. Seuls huit puis neuf postes ont été listés à [Localité 1] et [Localité 2], aucun à [Localité 3]. La société Linpac Packaging Provence le reconnaît dans ses écritures et tente d'expliquer le 'petit nombre' d'offres de reclassement en France par les difficultés économiques et financières rencontrées par ces sociétés à cette période sans toutefois en justifier. Les documents comptables qu'elle produit concernant l'année 2008 n'établissent pas que les résultats de ces sociétés étaient déficitaires. Elle ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés sur la période en cause et les mois qui ont suivi alors que ces documents auraient permis à la cour de vérifier la situation des emplois en leur sein. Le nombre de postes à l'étranger était légèrement supérieur mais manifestement pas à la hauteur, en nombre et en diversité, de l'importance du groupe Linpac dont la dimension internationale est mise en évidence dans la présentation qui en est faite dans le document remis au CE le 5 septembre 2008 - groupe rassemblant de nombreuses sociétés dans le monde et employant 'environ 9 172 personnes' -. De plus, la cour ne peut que constater que les aides à la mobilité géographique dans le cadre du reclassement interne étaient insuffisantes pour être incitatives. Ce manquement à l'obligation de reclassement interne est à lui seul de nature à rendre le plan insuffisant. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PSE et par là même le licenciement, étaient nul. Aussi convient-il, sans qu'il n'y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'appelante, de confirmer le jugement. Sur l'incidence indemnitaire Lorsque la réintégration n'est pas possible, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1235-11 alinéa 2 du code du travail prévoit que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui est au moins égale aux salaires des douze derniers mois. L'indemnité allouée à M. [F] par le conseil de prud'hommes en application de cet article, n'est pas contestée dans son montant par la société Linpac Packaging Provence. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées. Il n'y a aucune raison d'écarter l'application de l'article 700 en cause d'appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros à M. [F]. Par contre, la société Linpac Packaging Provence doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Linpac Packaging Provence sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Donne acte à M. [Y] [F] de ce qu'il se désiste de ses demandes dirigées contre les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK ; Donne acte aux parties de ce qu'elles ne remettent plus en cause les dispositions du jugement ayant ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative définitive ; Constate en conséquence que ces dispositions sont aujourd'hui définitives ; Ecarter des débats les documents rédigés en langue étrangère que la société Linpac Packaging Provence a produits sans les faire traduire. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé nul le PSE et par voie de conséquence le licenciement de M. [Y] [F], Le confirme également sur l'indemnité alloué à ce titre, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ; Y ajoutant, Condamne la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [Y] [F] la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Linpac Packaging Provence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Linpac Packaging Provence aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-02-06 | Jurisprudence Berlioz