Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-46.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.160
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 14 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné la société Radiospares Composants à payer à Mme X... une somme équivalente à trois mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que la salariée, soutenant que ce jugement était affecté d'une erreur de calcul sur le montant de l'indemnité allouée a demandé au conseil de prud'hommes de rectifier l'erreur matérielle affectant son précédent jugement ;
Attendu que les juges du fond ont accueilli cette demande aux motifs que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, celui-ci aurait dû être condamné à payer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois sur le fondement de l'article L. 122-14-4 Code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte d'une rectification de leur décision, de modifier les droits et obligations des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Radiospares Composants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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