Cour de cassation, 16 juillet 1991. 91-11.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.745
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. X... Claude, docteur en médecine, demeurant ... (Nord),
en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Douai.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Claude X..., docteur en médecine, qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Douai, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 26 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir statué sans qu'il ait été appelé à présenter des explications et de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu, d'abord, qu'invité, par courrier du 19 octobre 1990, à faire connaître à la cour d'appel s'il exécutait des missions d'expertise données par les compagnies d'assurances et s'il s'engageait, pour l'avenir, à "n'exercer sa mission... qu'au service exclusif de la Justice", M. X..., par sa réponse du 6 novembre suivant, a refusé de prendre l'engagement demandé ; qu'il a ainsi, conformément à l'article 16, alinéa 2, du décret déjà cité, fourni toutes explications utiles, susceptibles d'éclairer l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ensuite, l'appréciation des qualités professionnelles d'un expert déjà inscrit sur la liste établie par l'assemblée générale de la cour d'appel, à l'occasion de l'examen de son éventuelle réinscription, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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