Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.599
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 juin 1996 en qualité d'attaché de direction par la société Sogica, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a été licencié pour faute grave le 1er avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui fixe le montant minimum de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, le contrat de travail comportait une contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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