Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-87.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-87.218
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° M 21-87.218 F-N
N° 50428
MAS2
9 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 30 novembre 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de viol, violences, aggravés, et viols.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [F] [M], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [J], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [E] et [D] [J], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] [M] devra payer à M. [B] [J], ès qualités, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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