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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-14.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.783

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 9, Hohenauergasse à Vienne (Autriche), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 10 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le véhicule BMW n° 27 HJC 75, situé à l'angle du boulevard Lannes et de la rue Adolphe Yvon à Paris 16ème ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le mémoire produit est irrecevable en tant qu'il critique "l'ordonnance du 5 avril 1990 autorisant toutes visites et saisies nécessaires du local situé ...", rendue par le même juge qui fait l'objet d'un pourvoi distinct (pourvoi n° 90-14.784) ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même code ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; -d! Condamne M. X..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz