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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-12.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.318

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 669 du Code de procédure civile, ensemble les articles 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que l'avocat représente de parties ayant des intérêts distincts et séparés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement, rejetant un contredit du trésorier principal de Bayonne dans une procédure de distribution par contribution, a été signifié le 23 janvier 1984 à l'avocat du Trésor ; que celui-ci n'a relevé appel que le 19 mars suivant mais a soutenu que la signification était irrégulière faute d'avoir été assortie de la remise à l'avocat d'autant de copies que de parties représentées ; Attendu que l'arrêt, pour déclarer la signification régulière et l'appel tardif, relève que la signification constatait la remise de la copie à l'avocat destinataire et énonce que les formalités prévues par l'article 762 du Code de procédure civile ont été strictement respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat, occupant pour le Trésor public, représentait également plusieurs autres parties ayant des intérêts distincts, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1920-I du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel peut être exercé le privilège du Trésor institué par la loi du 12 novembre 1808 est fixé à la date de la mise en recouvrement des rôles même lorsqu'il s'agit de rôles supplémentaires qui, émis postérieurement à l'année d'imposition, visent des rappels d'impôts à la condition que ceux-ci soient effectués dans la période de cinq ans autorisée par la loi ; Attendu que pour refuser au trésorier principal la collocation privilégiée qu'il demandait du chef d'impositions arriérées afférentes aux années 1974 à 1978 et mises en recouvrement en 1979 et 1980, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'un rôle remettant en cause des créances plus anciennes ne peut étendre la durée de la garantie du privilège ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les rôles litigieux avaient été mis en recouvrement dans les deux années précédant la production du Trésor, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz