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Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :.
Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre du 25 janvier 1974 la société CDF chimie a promis à la société Prodime, pour rémunérer son rôle de négociateur et d'intermédiaire dans l'achat d'un procédé de fabrication de polystyrène, 5 % de sa production annuelle de ce produit à concurrence d'un total de 5 000 tonnes ; que cette lettre précisait : " les conditions de cession seront mises au point d'un commun accord, mais seront en tout état de cause telles qu'elles vous assurent, compte tenu de l'état du marché, une rémunération normale pour votre activité de revendeur " ; qu'à la suite de contestations la société CDF chimie a demandé au tribunal de dire que les prix et les quantités exactes de produit à livrer n'étant pas fixés et devant faire l'objet d'un accord ultérieur entre les parties, la lettre du 25 janvier 1974 ne constituait pas une vente valable ; que la société Prodime a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en soutenant à titre principal que la lettre du 25 janvier 1974 constituait une vente et à titre subsidiaire, dans la négative, que les agissements de la société CDF chimie en prétendant à l'impossibilité d'application d'un texte qu'elle avait elle-même établi, avait commis un dol ou un abus de droit ;
Attendu que pour décider que la lettre du 25 janvier 1974 constituait une promesse de vente valable, la cour d'appel retient que si les quantités à livrer et le prix des livraisons n'étaient pas déterminés par cette convention ils étaient déterminables à partir des éléments mêmes de celle-ci et sans intervention de la volonté de l'une ou l'autre des parties, les quantités et le prix des livraisons pouvant être aisément déterminés par voie d'expertise amiable ou judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la lettre du 25 janvier 1974 énonçait que " les conditions de cession seront mises au point d'un commun accord " et ne prévoyait aucune méthode de calcul des prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens ;
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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