Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-45.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.314
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y..., pharmacienne, le 1er septembre 1985 en qualité de manoeuvre spécialisée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2005) d'avoir dit son licenciement justifié par un motif économique, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L.321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisant mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qui a fait ressortir que cette modification était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'officine, a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard