LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article VIII des statuts de l'association syndicale prévoyait que chaque propriétaire devrait contribuer aux charges de l'association proportionnellement au nombre de parts correspondant à la surface du ou des lots lui appartenant et suivant la répartition figurant à l'article 4/4 du cahier des charges, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine de ces clauses, que dès lors qu'à la suite de l'arrêté qui avait restructuré les trois lots n° 231, 232 et 233 en deux lots n° 282 et 283 les époux X..., anciennement propriétaires du lot n° 233 et de la moitié du lot n° 232, étaient devenus propriétaires d'un seul lot, le calcul de la quote-part de charges dont ils étaient redevables envers l'association syndicale devait être effectué en fonction de la superficie de ce nouveau lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre du Domaine de l'Escalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre du Domaine de l'Escalet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.