Cour d'appel, 24 juin 2015. 14/14788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/14788
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(n° 172 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14788
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/08981
APPELANTES
1°) Madame [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Essonne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
2°) Madame [D] [L] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] (Val d'Oise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL LAUREOTE ANDREJEWSKI HUDON, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : P0572
INTIMÉE
Madame [F] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (15)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, postulant
assistée de Me Patricia PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2010, date à laquelle il vivait maritalement depuis une trentaine d'années avec Mme [D] [H] née [L] et la fille de cette dernière, Mme [B] [H].
[G] [W] s'était marié une première fois avec [I] [M], décédée en [Date décès 3] 1965, dont il avait eu une fille, Mme [F] [N] née [W].
Par testaments olographes en date des 5 avril 1992 et 2 août 1994, [G] [W] a désigné, en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire Mme [D] [H] ou Mme [B] [H].
Mme [F] [N], née [W], n'a appris le décès de son père que le [Date décès 2] 2010.
Dès le 6 juin 2010, Mme [D] [H] et Mme [B] [H] ont chargé Maître [Y], notaire, des opérations d'ouverture de la succession de [G] [W]. L'actif du défunt ayant été évalué à 4.128,44 €, le notaire n'a pas procédé au dépôt d'une déclaration de succession.
Par jugement du 11 avril 2014, sur assignation délivrée le 12 octobre 2011 par Mme [F] [N] à Mme [D] [H] et Mme [B] [H], le tribunal de grande instance d'Evry a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [W],
- commis Mme la présidente de la troisième chambre du tribunal de grande instance pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
- dit que Mme [B] [H] a recelé la somme de 26.878,69 euros qu'elle avait reçue en donation et l'a condamnée à rapporter à la succession cette somme de 26.878,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010,
- dit que Mme [B] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mmes [H] à verser à Mme [F] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2014, Mme [D] [H] et Mme [B] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 10 septembre 2014, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, fins et conclusions et les dire bien fondées,
- en conséquence :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [F] [N],
- condamner Mme [F] [N] à leur verser la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2014, Mme [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 778, 815, 840 et suivants, 860, 912 et 913 du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. ordonné que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [W], par le président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne que le tribunal commet avec la faculté de désigner tout membre de sa compagnie,
. commis Mme la présidente de la troisième chambre du tribunal de grande instance d'Evry pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
. dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que Mme [B] [H] a recelé la somme de 26.878,69 euros qu'elle avait reçue en donation,
. dit que Mme [B] [H] est condamnée à rapporter à la succession la somme de 26.878,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2010,
- en conséquence :
- dire Mme [D] [H] et Mme [B] [H], auteurs de recel de la succession de [G] [W] sur les sommes d'argent et règlements précités, à savoir 201.838,16 € (88.521 € + 65.608,92 € +9.250 euros + 22.486,23 € + 15.972,01 euros),
- constater la qualité d'acceptant pur et simple de Mme [D] [H] et Mme [B] [H] et leur absence de droit sur les sommes sus-citées et autres biens recelés dépendant de la succession de [G] [W],
- dire que les sommes recelées seront rapportées à la succession et porteront intérêts à taux légal à compter de la date du décès de [G] [W] sans que Mme [D] [H] et Mme [B] [H] ne puissent y prétendre à aucune part,
- condamner Mme [D] [H] et Mme [B] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [D] [H] et Mme [B] [H] ont conclu pour la dernière fois, en communiquant six nouvelles pièces, le 3 avril 2015, sans modifier le dispositif de leurs écritures, après l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2015 dont elles soutiennent ne pas avoir eu connaissance.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2015, Mme [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants, 783 et 784 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter les conclusions de l'appelante du 3 avril 2015 ainsi que les six nouvelles pièces communiquées le même jour.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Considérant que, si sur l'avis de fixation expédié par le greffe le 21 janvier 2015 qui détermine à la fois la date de clôture et celle des plaidoiries, ne figure pas le nom du conseil nouvellement constitué pour Mme [D] [H] et Mme [B] [H], le nom de ce conseil figure bien sur l'ordonnance de clôture communiquée aux parties par voie électronique ; que dès lors, Mme [D] [H] et Mme [B] [H] soutiennent à tort ne pas avoir été informées de la date du prononcé de celle-ci ;
Considérant qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, permettant la révocation de l'ordonnance de clôture, ne peut être valablement invoquée ; que la cour observe d'ailleurs qu'elle n'est évoquée que par l'intimée ; qu'en outre, Mme [D] [H] et Mme [B] [H] ne démontrent pas qu'elles ont été dans l'impossibilité de se procurer avant la clôture, les six pièces nouvelles qu'elles souhaitent produire devant la cour ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et que ces six nouvelles pièces comme les dernières conclusions de Mme [D] [H] et Mme [B] [H] du 3 avril 2015, considérées comme tardives, sont écartées par la cour ;
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage
Considérant que le jugement entrepris ne suscitant aucune critique à ce titre, sera confirmé ;
Sur la qualité à agir de Mme [F] [N] :
Considérant que Mme [F] [N] produit son livret de famille que les appelantes reconnaissent avoir elles-mêmes présenté au notaire, et apporte ainsi la preuve de sa qualité pour agir, en tant que fille du défunt et héritière réservataire ; que ses demandes seront déclarées recevables ;
Sur le recel successoral :
Considérant que Mme [F] [N] prétend qu'un certain nombres de sommes, pour un montant total de 201.838,16 euros, sont constitutives de donations recelées ;
Considérant que Mme [D] [H] et Mme [B] [H] prétendent que [G] [W] a simplement 'participé aux dépenses du ménage et à la sauvegarde de son nouvel environnement familial' et font valoir le montant modeste des sommes litigieuses qui entrent donc chacune dans le cadre d'une vie familiale normale ; que plus précisément, Mme [B] [H] soutient qu'elle n'a reçu aucune somme d'argent, sans contrepartie ;
Considérant que les sommes litigieuses seront examinées une par une par la cour pour déterminer, d'une part, s'il s'agit de donations faites à l'une ou l'autre des appelantes, d'autre part, si elles ont fait l'objet d'un recel civil, sachant que seule la somme de 26.878,69 euros a été retenue à ce titre par les premiers juges, ce que Mmes [H] contestent dans le cadre de leur appel ;
Considérant que le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l'égalité du partage ; qu'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
Considérant que le recel suppose que soient démontrés par Mme [F] [N] qui l'invoque, l'existence de donations et l'intention frauduleuse de Mme [D] [H] et/ou Mme [B] [H], en plus de l'élément matériel ;
Considérant qu'il est constant que Mme [D] [H] vivait avec [G] [W] depuis une trentaine d'années ; que les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations ; que le recel est donc exclu ;
Considérant que concernant Mme [B] [H], la cour observe que n'est pas suffisant pour caractériser l'intention frauduleuse, le fait de dissimuler d'éventuelles libéralités faites à son profit ; que le recel ne peut être retenu que dans l'hypothèse où Mme [B] [H] aura agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi ; que l'intention frauduleuse ne peut se présumer ; que la preuve de cette intention frauduleuse, outre la caractérisation de l'élément matériel du recel, est donc décisive ;
Considérant que la somme de 201.838,16 euros se décompose comme suit :
- une somme de 88.521 euros :
Considérant qu'il s'agit de virements de compte à compte au débit de celui du défunt entre le 10 janvier 1998 et le 7 juillet 2006 ; que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas tous connus ; que de l'aveu même de Mme [F] [N], seuls les virements de 1.143,37 euros du 5 avril 2001, 4.878,37 euros du 21 octobre 2002 et 1.644 euros du 14 octobre 2004 ont été faits au bénéfice de Mme [B] [H], ce qui représente un total de 7.665,74 euros sur 8 années de vie commune ; que ces virements relèvent d'une comptabilité particulièrement minutieuse et entrent totalement dans le cadre d'une vie familiale normale, au cours de laquelle [G] [W] a pu rembourser à la fille de sa compagne, divers achats ponctuels ; que la preuve de donations n'est pas rapportée ; que le recel ne peut être retenu de ce chef ;
- une somme de 65.608,92 euros :
Considérant que cette somme correspond à des virements nominatifs, dont Mme [N] soutient qu'ils ont été faits à hauteur de 51.717,69 euros au bénéfice de Mme [B] [H] ;
Considérant que Mme [N] apporte d'abord la preuve d'une remise particulièrement importante, [G] [W] ayant viré le solde de son contrat d'assurance-vie de 26.787,22 euros sur un compte Banque Populaire, pour transférer ensuite cette somme à hauteur de 25.200 euros sur le compte de Mme [B] [H] le 29 décembre 2003 ;
Considérant que ce virement de 25.200 euros ne peut correspondre à des remboursements pour des dépenses courantes que Mme [B] [H] aurait effectuées au lieu et place de [G] [W] ; qu'il s'agit bien d'un don manuel ; que pour autant, l'intention frauduleuse de l'appelante n'est pas caractérisée, d'autant que comme elle le soutient, cette libéralité doit être remise dans son contexte ; qu'en cette période de fin d'année, il s'intègre à une vie de famille normale, sans qu'il puisse être démontré qu'en ne l'évoquant pas devant le notaire chargé de la succession, Mme [B] [H] ait voulu fausser l'équilibre du partage ; que la preuve de l'intention frauduleuse n'étant pas rapportée, le recel sera écarté ;
Considérant que concernant les autres virements, il s'agit de versements qui apparaissent en juin 2004, plus ou moins régulièrement et qui se poursuivent jusqu'au décès, pour des montants parfois constants (228 euros), le plus souvent modestes, ne dépassant pas 100 euros, et très précis, comportant des centimes, ce qui tendrait à prouver qu'il s'agit bien de remboursement d'achats, en rapport avec les ressources modestes du défunt, ainsi que l'indique Mme [B] [H] et pas de donation ;
Considérant qu'est compris notamment dans ce montant de 25.234 euros, un virement de 3.100 euros, le 21 mai 2010, dans les jours qui ont précédé le décès, alors que [G] [W] était hospitalisé, et que cette somme a servi à acheter un véhicule ;
Considérant que Mme [B] [H], seule conductrice valide, avait besoin d'un véhicule pour transporter [G] [W] et sa compagne, également malade ; que cette explication suffit pour écarter toute intention frauduleuse de sa part et donc le recel allégué, l'intention libérale n'étant pas démontrée ;
Considérant que Mme [N], aux termes de ses écritures, ne vise que les articles 778, 912 et 913 du code civil pour solliciter le rapport des sommes 'constitutives de donations non déclarées' pour que les appelantes ne puissent 'prétendre à aucune part sur les sommes recelées', et ne demande donc pas à la cour, ni le rapport des éventuelles donations ni la reconstitution de la masse successorale afin que puisse s'opérer une éventuelle réduction par rapport à la réserve en application de l'article 922 du code civil ;
- une somme de 9.250 euros :
Considérant que cette somme correspond à des remises de chèque, dont Mme [N] soutient qu'elles ont été faites à hauteur de 4.525 euros au bénéfice de Mme [B] [H] ;
Considérant que la copie des chèques n'est pas produite ; que les demandes formées à ce titre par Mme [N] seront écartées ;
- une somme de 22.486,23 euros et une somme de 15.972,01 euros :
Considérant que Mme [N] reconnaît elle-même que le montant de 22.486,23 euros correspondant à un virement qui n'est pas nominatif ; qu'il sera donc exclu des comptes entre les parties ; que la somme de 15.972,01 euros correspond selon Mme [N], à la participation du défunt aux travaux sur un bien immobilier situé à [Localité 3], dont elle entend bénéficier en application de l'article 860 du code civil ; que ces travaux réalisés sur une période de plus de 5 ans entre 2005 et 2010, seront cependant exclus des comptes entre les parties, au regard de leur montant modeste, s'agissant de la participation du défunt aux dépenses sur un bien immobilier dont il a également profité ; que le recel n'est en aucune manière caractérisé ; que Mme [N] sera déboutée des demandes formées à ce titre ;
Considérant que Mmes [H] qui ne démontrent pas que la défense de ses droits par Mme [N] a dégénéré en abus au regard du contexte familial, seront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme [F] [N] recevable à agir en sa qualité de fille du défunt,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- dit que Mme [B] [H] a recelé la somme de 26.878,69 euros qu'elle avait reçue en donation et l'a condamnée à rapporter à la succession cette somme de 26.878,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010,
- dit que Mme [B] [H] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mmes [H] à verser à Mme [F] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [F] [N] de ses demandes formées à l'encontre de Mmes [D] et [B] [H] tendant à voir retenu un recel et pour les conséquences qui en découlent,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties, aussi bien en première instance qu'en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [F] [N] aux dépens aussi bien de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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