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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-44.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.354

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ahmed Y..., 2°/ M. Hocine Y..., 3°/ M. Abdelaziz Z..., demeurant tous les trois immeuble Mousset, Les Blaches, 26700 Pierrelatte, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Edmond X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 1er juin 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les licenciements résultaient de suppressions d'emplois consécutives à des difficultés économiques et à une nécessaire réorganisation de l'exploitation agricole; qu'elle a pu décider que les licenciements procédaient d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz