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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-01.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.235

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 novembre 2000) que, par acte du 10 juillet 1997, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire envers l'Union des banques à Paris, (la banque) jusqu'au 30 septembre 1997, de toutes sommes que la société Mérifique, dont il était le gérant, pourrait lui devoir notamment pour solde de compte courant, négociations d'effets portant sa signature en qualité de tireur, à concurrence de 400 000 francs ; qu'entre les mois de juillet et septembre 1997, la société a escompté auprès de la banque diverses lettres de change tirées sur ses fournisseurs dont les échéances respectives étaient postérieures au 30 septembre 1997 ; que quinze effets sont revenus impayés ; que la banque, après avoir déclaré sa créance à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a opposé l'absence de garantie résultant du terme de son engagement antérieurement à la date d'échéance des effets ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... de son obligation de caution, alors, selon le moyen, que la caution est tenue au règlement de l'ensemble des dettes du débiteur cautionné nées avant le terme de son engagement, même si elles ne deviennent exigibles que postérieurement à celui-ci ; que l'escompte est une opération de crédit par laquelle le banquier mettant immédiatement à la disposition du tireur-endosseur le montant des effets escomptés, bénéficie à la fois d'une garantie cambiaire conférée par la signature du titre et d'une garantie de droit commun fondée sur l'opération de crédit elle-même contre le remettant ; que la caution garantit donc le montant des effets escomptés par le débiteur cautionné avant la date d'expiration de son engagement et qui reviennent impayés à leurs échéances ; qu'en affirmant dès lors que la caution n'était pas engagée aux motifs erronés que le banquier escompteur ne pouvait se prévaloir de l'escompte comme étant une créance de la banque sur le tireur née antérieurement à la date d'expiration de la caution, la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil, l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 et les articles L. 511-6 et L. 511-10 du Code de commerce ; Mais attendu qu' après avoir relevé que les effets escomptés avaient tous une date d'échéance postérieure au terme du cautionnement, l'arrêt retient exactement que la banque ne peut se prévaloir de l'escompte comme étant une créance née antérieurement à la date d'expiration du cautionnement ; que par ce seul motif, dont il résultait, dès lors que l'existence d'une créance de la banque née d'une convention d'escompte n'était pas invoquée, que l'obligation de la caution, garante de l'engagement cambiaire de la société sur les effets dont elle avait obtenu l'escompte, était née de la défaillance du tiré, constatée postérieurement au terme du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UBP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz