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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.455

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monthean Ceffrey, société anonyme, dont le siège est 14140 Bellou, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Monthean Ceffrey, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché en qualité de désosseur coefficient 145 par la société Monthéan Ceffrey le 1er juin 1982 ; qu'il a démissionné le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires considérant qu'il aurait dû se voir reconnaître la qualification de chef de service coefficient 250 depuis juillet 1988 ; Attendu que la société Monthéan Ceffrey fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1998) d'accorder à M. X... la qualification de chef de service, coefficient 250 au regard de la convention collective des industries et du commerce de viandes en gros alors, selon le moyen, que : 1 ) les attestations versées aux débats par M. X... et auxquelles s'est référée la cour d'appel ne faisaient état que d'un atelier de désossage dont il aurait assuré la direction, mais pas d'un atelier de coupe-désossage au sens de l'article 250 de la convention collective applicable ; qu'en déduisant de ces attestations que ce salarié exerçait les fonctions de "responsable de l'atelier coupe-désossage", la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) selon les propres énonciations de la cour d'appel, la convention collective applicable réservait la qualité de "chef de service" aux salariés capables "d'organiser et vérifier l'exécution des travaux de coupe-désossage" ; qu'en attribuant cette qualification à M. X... au seul motif qu'il aurait été responsable de l'atelier de désossage, sans aucune référence concrète à la réalité des tâches exécutées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) en ne répondant pas aux écritures de l'employeur qui, pour contester cette qualification, faisaient valoir que le tri, la découpe et la mise en place des bêtes étaient assurés par un autre salarié depuis 12 ans, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de la convention collective des industries et du commerce de viandes en gros, dans l'activité coupe-désossage, le chef de service est l'agent de maîtrise professionnel dont les connaissances techniques lui permettent de faire la mise en place du travail et de vérifier la parfaite exécution des travaux de sa branche ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, sans dénaturation, que M. X... était responsable de l'atelier de désossage et qu'exerçant de telles fonctions, il avait nécessairement les connaissances techniques lui permettant de faire la mise en place et d'en vérifier la parfaite exécution ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monthéan Ceffrey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz