Cour d'appel, 02 octobre 2006. 05/03235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/03235
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2006
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER Me Estelle GARNIER 02/10/2006 ARRÊT du : 2 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/03235 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 8 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Paul AKAR 68 Bis, Rue Jouffroy d'Abbans 75017 PARIS Représenté par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la Cour Ayant pour avocat Maître Laurence PAUL-ANDRE du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : La Commune SONZAY représentée par son Maire en exercice en sa Mairie 37360 SONZAY Représentée par Maître Estelle GARNIER avoué à la Cour Ayant pour avocat la S.C.P. CEBRON DE LISLE-BENZEKRI du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Novembre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 13 JUIN 2006, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie X... faisant fonction de Greffier. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 2 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Paul AKAR, propriétaire d'un ensemble immobilier sur la commune de SONZAY (37), au lieudit "la Faucherie", a entrepris courant 2005 la création d'un étang. Les travaux de terrassement ont mis en évidence sur la parcelle cadastrée section E no 6 la présence d'une canalisation d'eau potable, alimentant "la Faucherie", ainsi que les hameaux
environnants. Estimant, à défaut de mention, dans son titre de propriété, de l'existence d'une servitude, que l'implantation de cette canalisation, sans autorisation, était constitutive d'une voie de fait, Paul AKAR a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS, aux fins, en vertu des dispositions des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, de voir ordonner, sous astreinte, le bouchement et la désaffection de l'ouvrage litigieux et de voir condamner la commune de SONZAY au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 ç. Par ordonnance du 8 novembre 2005, dont Paul AKAR a relevé appel, le juge des référés, considérant que seule la juridiction administrative avait compétence pour faire cesser une emprise jugée irrégulière, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Paul AKAR et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir. Par conclusions signifiées le 18 janvier 2006, Paul AKAR demande qu'il lui soit donné acte de son accord sur le principe d'une médiation et, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, il demande à la Cour de constater que la commune de SONZAY s'est rendue coupable d'une voie de fait, d'ordonner le bouchement, la désaffection et le démontage de la canalisation litigieuse, sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et de condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 ç, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, Paul AKAR fait valoir que la commune de SONZAY, qui, selon lui, n'a ni sollicité, ni obtenu, d'autorisation pour implanter la canalisation précitée, s'est rendue coupable d'une voie de fait et qu'il y a urgence à ce que cette canalisation soit démontée, tant pour assurer la pérennité de l'ouvrage que pour permettre aux travaux de terrassement entrepris de se poursuivre. Il se déclare disposé à s'en remettre, le cas échéant, à une mesure de médiation judiciaire. Il allègue que l'installation
de conduites, ayant dépossédé le propriétaire d'un élément de son droit de propriété, constitue une emprise irrégulière et que, dès lors qu'il ne soulève aucune question relative à la possession, à la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'examen de l'irrégularité de l'emprise relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En réponse aux moyens soulevés par l'intimée, Paul AKAR fait valoir que la création de l'étang n'était pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L 432-2 du code de l'urbanisme, que la commune, parfaitement informée des travaux en cours, n'a, en tout état de cause, émis à leur sujet aucune critique, ni formé aucun recours, que le projet a été régulièrement soumis à l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis a été respecté, et qu'aucun recours n'a davantage été formé de ce chef. Aux termes de conclusions signifiées le 27 avril 2006, la commune de SONZAY sollicite la confirmation de la décision entreprise, ainsi que la condamnation de Paul AKAR à lui payer la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. Elle soutient que, à supposer que la canalisation dont s'agit ait été implantée irrégulièrement sur la parcelle de l'appelant, cette implantation serait constitutive d'une emprise irrégulière, et non d'une voie de fait, laquelle emprise, reprochée à une personne de droit public, relève de la compétence du juge administratif. Elle allègue, subsidiairement, que Paul AKAR ne justifie d'aucune urgence à statuer sur sa demande, dans la mesure où les travaux qu'il a entrepris l'ont été en toute illégalité, faute pour lui d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires. Elle fait valoir encore que les prétentions de Paul AKAR se heurtent au principe de l'intangibilité des ouvrages publics, qu'elle a obtenu l'autorisation à tout le moins implicite des propriétaires de l'époque d'implanter
la canalisation litigieuse et que, s'il en était décidé autrement, elle serait en droit d'engager la procédure de servitude définie par les articles L 152-1 et suivants du code rural. SUR CE, LA COUR :
Attendu que l'installation par la commune de SONZAY, sur la propriété aujourd'hui dévolue à Paul AKAR, d'une canalisation destinée au service public de distribution d'eau potable, serait de nature à constituer, s'il s'avérait que cette installation avait été réalisée sans titre et sans l'accord du propriétaire, une atteinte à la propriété immobilière constitutive d'une emprise irrégulière ; Que la décision d'implanter un tel ouvrage relève, en effet, des pouvoirs normaux de la commune et ne peut, par conséquent, être considérée comme "manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration", élément constitutif de la voie de fait; Attendu qu'en matière d'emprise irrégulière, la compétence du juge judiciaire se limite à la réparation des préjudices causés et ne s'étend pas à la cessation des comportements constitutifs de cette emprise, laquelle relève des pouvoirs du juge administratif ; Que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Paul AKAR et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu que l'appelant, qui succombe, supportera les dépens ; Qu'il sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 ç ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE Paul AKAR à payer à la commune de SONZAY la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Paul AKAR aux dépens et accorde à maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie X... faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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