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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-14.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.925

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'ainsi, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X..., après avoir constaté qu'il s'était rendu coupable de faits constituant des manquements graves aux obligations nées du mariage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les liaisons adultères entretenues par Mme X..., dont son mari soutenait qu'elles se trouvaient à l'origine de la mésentente des époux, n'étaient pas de nature à enlever au comportement de M. X... son caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'adultère de sa femme était de nature à enlever à son propre comportement son caractère fautif ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz