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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.357

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les préparations magistrales homéopathiques prescrites à M. et Mme X... et a demandé à ces derniers de rembourser les préparations indûment prises en charge par la section locale de sécurité sociale de la MGEN, au motif qu'il s'agissait de médicaments anthroposophiques ne figurant pas au tarif pharmaceutique national ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Mâcon, 4 février 1999) a condamné les assurés à rembourser la somme réclamée et a rejeté leur recours ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que les préparations magistrales sont remboursées dès lors qu'entrent dans leur composition des produits figurant au tarif pharmaceutique national ; que les époux X... avaient fait valoir que dans la préparation magistrale du choleodoron prescrite, entraient du chelidonium, du boldo, du cynara, du quassia et du taroxacum, toutes substances inscrites au tarif pharmaceutique national ; qu'en affirmant qu'il était constant que le choleodoron boldo ne figurait pas au tarif pharmaceutique national sans rechercher si les composants de la préparation magistrale prescrite ne se trouvaient pas inscrits à ce tarif, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.162-16, L.162-17, R.163-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'arrêté du 12 septembre 1984 fixant la nomenclature des produits homéopathiques remboursables aux assurés sociaux ; alors 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs ; que les époux X... ayant soutenu que les préparations magistrales prescrites avaient été produites selon la méthode de fabrication hahnemancienne reconnue par la pharmacopée française, le Tribunal, qui a affirmé le contraire sans préciser les éléments sur lesquels il fondait cette assertion, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, 1 / que nul ne plaide par procureur ; que si les sections locales des mutuelles ou sections de mutuelle liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie, ces dernières ne sont investies d'aucun pouvoir de représentation en justice de ces sections ; qu'en faisant droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation des époux X... à rembourser à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) des prestations prises en charge à tort, le Tribunal a violé le principe "nul ne plaide par procureur" ; alors 2 / que la demande de remboursement de prestations indues formée par la caisse primaire portait sur des prescriptions médicales distinctes de celles objet de la demande des époux X... ; que le Tribunal, qui y a fait droit sans constater que ces prescriptions portaient sur des préparations magistrales identiques à celles qu'il avait jugées non remboursables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que les époux X..., n'ayant pas soutenu devant le Tribunal que la Caisse était dépourvue d'un pouvoir de représentation de la section locale de sécurité sociale de la MGEN, sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que, par une décision motivée, le Tribunal a fait ressortir que les prescriptions, dont la Caisse a refusé la prise en charge, et celles dont elle poursuivait le remboursement n'étaient pas obtenues selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne et incluaient dans leur composition le viscum album (Choleodoron), un produit préparé à l'avance ne figurant pas au tarif pharmaceutique national ; qu'il en a exactement déduit que, ne répondant pas aux critères des préparations magistrales homéopathiques et n'entrant pas dans la catégorie des spécialités pharmaceutiques remboursables, elles ne pouvaient être prises en charge ; D'où il suit que le premier moyen est mal fondé et que le second moyen, mal fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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