Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-81.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.718
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H. -
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 20 février 1987, qui, dans la procédure où il est inculpé de proxénétisme, infraction à la législation sur les armes et les munitions, recel de vols, a rejeté une requête en annulation d'une perquisition ;
Vu l'ordonnace du président de la Chambre Criminelle, en date du 19 mai 1987, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;
en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler un procès-verbal de perquisition effectué dans le cadre d'une procédure de flagrant délit dans un coffre appartenant à M., à l'agence D. du Crédit Lyonnais, sans observation des formalités prévues par l'article 57 du Code de procédure pénale ;
aux motifs qu'il ressort du procès-verbal du 12 septembre 1986 qu'interpellé par les enquêteurs sur l'origine et la provenance de la clé du coffre découverte dans la penderie située à gauche de son appartement, M. déclaré "cette clé ne m'appartient pas" ; qu'il ne saurait dès lors alléguer que la perquisition opérée en flagrant délit dans le coffre à l'agence Paris-Daumesnil du Crédit Lyonnais est nulle et entraîne la nullité des actes subséquents, aux motifs que les dispositions protectrices du domicile édictées par l'article 57 du Code de procédure pénale, que certaines décisions judiciaires ont déclaré applicables aux coffres en banque, n'ont pas été observées ;
alors que les perquisitions opérées en flagrant délit sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu, qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation d'inviter la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu à désigner un représentant de son choix, et qu'à défaut l'officier de police judiciaire doit choisir deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative ; que le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes désignées ci-dessus ; qu'en l'espèce actuelle la Cour d'appel devait tout d'abord rechercher si le coffre qui a été l'objet d'une perquisition, pouvait être assimilé au domicile de l'inculpé, ou si, situé dans un local professionnel appartenant au Crédit Lyonnais, il n'était pas situé dans un local assimilé au domicile de cette société nationale ; qu'il devait, ensuite, rechercher si les formalités prévues par l'article 57 avaient été respectées, soit vis-à-vis de M., si le coffre était assimilable au domicile de celui-ci, soit vis-à-vis du Crédit Lyonnais si le coffre était situé à l'intérieur d'un local professionnel assimilé au domicile de celui-ci ; qu'en aucun cas, le fait que l'exposant ait refusé d'indiquer à quoi correspondait la clé de coffre découverte à son domicile ne pouvait dispenser les enquêteurs, agissant dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, de respecter les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que saisie par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale aux fins de statuer sur la validité d'une perquisition, effectuée en enquête flagrante, au coffre dont M. avait la disposition dans une agence bancaire, la Chambre d'accusation a refusé d'en prononcer la nullité en énonçant que l'intéressé avait contesté, lors de son interpellation, la propriété de la clef de ce coffre trouvée dans son appartement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la procédure que la perquisition a été effectuée non pas au domicile de M. mais à l'agence bancaire, en présence du responsable des coffres de cette agence ; qu'ainsi les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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