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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-21.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.779

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant procédé à l'analyse des titres et souverainement retenu qu'il ne résultait pas de ceux-ci la preuve de l'existence d'une servitude discontinue et non apparente portant sur un pressoir, revendiquée par M. Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz