Cour de cassation, 01 juin 1988. 84-11.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-11.405
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1982 par la commission nationale technique, au profit de la COTOREP DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter M. Ahmed X... de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 80 % nécessaire à l'obtention d'une carte d'invalidité, la commission nationale technique, énonce essentiellement que M. Ahmed X... était de nationalité marocaine et qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité avec le Maroc ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été invitées à présenter leurs observations à cet égard, la commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 9 mars 1982, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ;
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