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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-10.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.026

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Le Vivier" à Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Jeannine Z..., demeurant route de Blot-l'Eglise à Manzat (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz