Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-18.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.160
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Coopérative agricole Centre agricole de Normandie X... CAN, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société La Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery (CSFM), dont le siège est 14140 Sainte-Foy de Montgommery,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1997 et 17 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant 14590 Ouilly-du-Houley,
2 / de Mme Odile Z..., épouse Y..., demeurant 14590 Ouilly-du-Houley,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... CAN et de la société La Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery, de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 23 septembre 1997 et 17 février 1998), que M. et Mme Y... ont conclu, le 10 juin 1991, avec la société Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery (société CSFM), filiale de la société X... Can, un protocole d'accord qui prévoyait la résiliation du contrat de façonnage de cidre passé entre eux le 28 octobre 1985 et qui énumérait plusieurs postes permettant la régularisation de leur situation comptable, avec un arrêté de compte au 31 décembre 1990 ; que ce protocole mentionnait que toutes leurs relations financières se trouveraient soldées au 31 décembre 1990 ; que, des difficultés étant survenues dans l'exécution d'un autre accord passé le 28 octobre 1985 avec la société Siam, autre filiale de la société X... Can, M. et Mme Y... ont été assignés en paiement et ont mis en cause les sociétés X... Can et CSFM ; qu'ils ont en outre réclamé à la société CSFM paiement d'une somme due en exécution du contrat de façonnage ; que, sur cette demande, la cour d'appel, par un premier arrêt du 23 septembre 1997, a mis hors de cause la société SIAM et a ordonné la réouverture des débats ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 1997 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire déposé par la société X... Can et la société CSFM, demandeurs au pourvoi, ne contient aucun moyen contre l'arrêt du 23 septembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt, est encourue ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 1998 :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... Can et la société CSFM font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CSFM à payer à M. et Mme Y... une somme en exécution de la convention du 10 juin 1991 et de l'avoir autorisée à régler une autre somme à la société X... Can, alors, selon le moyen :
1 ) qu'un arrêté de compte, fût-il transactionnel, ne porte que sur les éléments que les parties ont entendu inclure dans l'arrêté ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les paiements effectués par la société CSFM et s'élevant, en dehors même de la somme de 2 275 506 francs, à 5 500 000 francs avaient été "délibérément exclus puisqu'elles (les parties) en avaient nécessairement connaissance" ; qu'en refusant de prendre en considération des paiements, dont elle constate elle-même qu'ils étaient étrangers à l'arrêté de compte, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et les règles gouvernant les arrêtés de comptes ;
2 ) qu'en matière commerciale, et dès lors que la preuve est libre, les parties peuvent convenir par un accord tacite, dès lors que la réalité de ce dernier est établie, de déroger à un accord faisant l'objet d'un écrit ; qu'en exigeant une mention expresse pour admettre que certains éléments, exclus au moins tacitement par les parties, soient écartés du compte, les juges du fond ont violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, l'article 109 du Code de commerce, ainsi que l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le protocole d'accord signé le 10 juin 1991 entre M. et Mme Y... et la société CSFM prévoit que le règlement des sommes dues en exécution de l'arrêté de compte solde les relations financières des parties au 31 décembre 1990, que la CSFM ne peut, à défaut de mention expresse contenue dans cette convention, modifier cet arrêté de compte en y introduisant des éléments que les parties qui en avaient connaissance ont délibérément exclus et que le règlement de 2 275 506 francs effectué après le 10 juin 1991 l'a été en exécution de l'accord ; qu'ainsi, sans déroger aux règles de preuve en matière commerciale, la cour d'appel a pu décider de ne pas prendre en considération les paiements, d'un montant total de 5 500 000 francs, effectués par la société CSFM à M. et Mme Y... au cours de l'année 1990 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu le 17 février 1998 ;
Condamne les sociétés X... CAN et CSFM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne les sociétés X... CAN et CSFM à payer à M. et Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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