Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-11.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.781
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X..., demeurant ...,
2 / M. Claude X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :
1 / Mme Théodozia Y... épouse X...,
2 / M. Jean-Paul X..., demeurant ensemble Gaouère à Auch (Gers), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour d'appel d'Agen, MM. Guy et Claude X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 16 novembre 1992 qui a rejeté leur demande tendant à faire infirmer le jugement qui avait homologué l'acte portant changement du régime matrimonial de M. et Mme X... ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne MM. Guy et Claude X..., envers Mme Z... et Jean-Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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