jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1985), que M. Z... a, en exécution d'un contrat de location-vente d'une fraiseuse et d'un tour, assigné en paiement de diverses sommes MM. X..., Y... et A..., ainsi que Mmes X..., Y... et B..., qui s'étaient portées cautions des engagements de ceux-ci (les consorts X...) ; que, faisant valoir qu'ils avaient été privés de l'usage de la fraiseuse quelques jours après sa livraison, celle-ci étant tombée en panne et M. Z... l'ayant fait placer sous scellés, les consorts X... ont demandé la résolution du contrat de location-vente ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. Z... soutenait que la panne de l'appareil était imputable à la nuance d'acier choisie pour les pignons et que le mauvais choix d'une "nuance d'acier" peut être facilement réparé, puisqu'il suffit de changer ces pignons ; qu'il a toujours offert aux consorts X... de faire procéder aux réparations leur garantissant ainsi l'usage normal de la machine, mais que les locataires s'y étaient refusés pour se dispenser de respecter leurs obligations contractuelles ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a commis une erreur de qualification des faits ; que le défaut relevé sur les pignons ne rendait pas impropre la machine à sa destination ; qu'il suffisait de les changer, ce qu'avait offert M. Z... et avait ordonné le tribunal dans ses jugements frappés d'appel par les locataires ; que la résiliation du contrat à ses torts n'était pas légalement justifiée et que la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que "la grave détérioration" subie par la fraiseuse "peu de temps après sa livraison" était due à "un vice empêchant totalement l'usage de la chose" et estimé qu'ayant "été privés de l'usage de la fraiseuse et du tour en raison tant de la panne de la fraiseuse que de l'apposition des scellés sur ces deux outils pratiquée à la requête de M. Z...", les locataires étaient fondés à demander la résiliation du contrat de location-vente ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui s'est prononcée non sur l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée mais sur la garantie due au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage et qui n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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