Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-60.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-60.180
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant résidence Les Dalmatiens, 18 ter, rue de Verdun à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, le concernant ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 16 mai 1994) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Champigny-sur-Marne, alors que, selon l'article 383 de l'ancien Code pénal, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code précité serait de cinq ans au moins et de dix ans au plus ;
Mais attendu que, selon l'article L. 5-1 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime ;
Et attendu que le Tribunal énonce exactement qu'une telle condamnation entraîne une exclusion de plein droit et sans limitation de durée de la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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