Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-15.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.237
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 27 décembre 1995, M. X... a été opéré par Mme Y..., ophtalmologiste, d'une cataracte de l'oeil droit ; qu'à la suite de cette intervention sont survenus un décollement de la rétine, diagnostiqué par Mme Y... le 14 janvier 1996 et opéré le 17 janvier 1996, ainsi qu'un oedème central de la rétine ; que M. X..., ayant gardé une faible acuité visuelle, a sollicité en référé la désignation d'un expert, puis a assigné Mme Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la violation de l'obligation d'information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte un préjudice dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond ; que la cour d'appel a retenu que si Mme Y... ne démontrait pas avoir donné à M. X... une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, ce dernier ne caractérisait cependant aucune perte de chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était, d'après les experts, inhérent à l'opération qualifiée de nécessaire au regard de l'acuité visuelle de chaque oeil et que la nécessité de l'opération n'était ni sérieusement discutée par M. X... ni remise en question par l'expert auquel il s'était adressé, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; que la cour d'appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs adoptés et fondés sur l'expertise judiciaire, que le décollement de la rétine constituait une complication non rattachable à une faute du praticien et que si le diagnostic de cette complication avait été posé tardivement par Mme Y..., il n'était pas établi qu'une intervention plus précoce aurait permis d'éviter l'apparition de l'oedème et d'améliorer l'acuité visuelle de M. X... ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par Mme Y... et le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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