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Cour de cassation, 22 février 2023. 22-85.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-85.149

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

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N° G 22-85.149 F-N N° 50319 GM 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [C] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 31 mai 2022, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz