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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 juin 1976 sous le régime légal et ont divorcé le 10 octobre 1995 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, énonce que, s'il n'est pas contesté que ceux-ci ont cessé de cohabiter en juillet 1992, il est en revanche établi qu'ils ont continué à collaborer au-delà de cette date, dès lors qu'ils ont participé le 12 mars 1993 à l'assemblée générale de la société AS Meca dont ils détenaient chacun la moitié des parts jusqu'à cette date et qu'ils ont engagé la communauté en décidant une augmentation de capital ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office et tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant au report de l'effet du jugement de divorce, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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