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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No46
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00054
No Portalis DBV5-V-B7C-FT2M
27 Décembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Ludovic Y...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept décembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 15 Novembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Ludovic Y...
né le [...] à [...] (75014)
[...]
[...]
Représenté par Me Amandine Z..., avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de CHALLANS
INTIMÉS :
M. LE PREFET DE LA VENDEE
non comparant
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DÉCISION :
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Ludovic Y... fait l'objet au centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans (85), où il avait été admis le 21 mai 2018 en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur Ludovic Y..., qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 18 décembre 2018 puis à la cour d'appel le même jour.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Ludovic Y..., au directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans, à Madame le préfet du département de la Vienne ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public concluant à l'irrecevabilité du recours, interjeté hors délai ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Z... en sa plaidoirie
-----------------------
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur Ludovic Y... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur Ludovic Y... ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après avoir entendu le conseil de Monsieur Ludovic Y... à l'audience publique du jeudi 27 décembre 2018 ;
SUR CE,
En droit, l'article R.3211-18 du code de la santé publique prévoit que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai".
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le jour même à l'avocat de Monsieur Ludovic Y... ainsi qu'à ce dernier, qui a signé le récépissé de réception y afférent. Ce document, bien que non daté par la personne hospitalisée, a été transmis au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne par fax le 19 novembre 2018 à 13:08.
Dans ces conditions, le recours interjeté le 18 décembre 2018 par la personne hospitalisée n'a pas respecté le délai d'appel légal de dix jours.
Il sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le recours interjeté par Monsieur Ludovic Y... ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN D. MELEUC
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