Cour d'appel, 10 décembre 2013. 11/01385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01385
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM. L/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01385.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00276
ARRÊT DU 10 Décembre 2013
APPELANTES :
Madame Valérie X...LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE NEO SECURITY
Selafa MJA (ME X...valérie)
...
75479 PARIS CEDEX 10
AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentées par maître Vanessa CADORET, substituant maître CREN, de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 13301811
INTIME :
Monsieur Franck A...
...
49100 ANGERS
comparant, assisté de monsieur Nicolas HUGOTTE, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 10 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société Group 4 Securicor, devenue par la suite Neo Security, à compter du 29 juillet 2005 en qualité d'agent d'exploitation (niveau 1, échelon 1, coefficient 100). Il était contractuellement prévu qu'au-delà de la période d'essai, il bénéficierait du niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Est applicable aux relations entre les parties la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 11 août 2006, il a été convenu que le coefficient du salarié passerait à 150 à compter du 1er septembre 2006 et qu'il occuperait désormais les fonctions d'" ERP1 ".
La société l'a informé par la suite que, en vertu de l'accord " sur les métiers repères " relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité entrant en application à compter du 1er décembre 2007, ses fonctions correspondaient au métier repère " Chef d'équipe des services incendie ", coefficient AM 150. Ses bulletins de paie ont porté mention de cette classification (Chef d'équipe des services de sécurité incendie AM NIV 1 COEFF 150 E1) à compter du mois de décembre 2007 et sans discontinuer.
Le salarié, soutenant qu'il devrait être classé chef de service sécurité incendie, a saisi le 24 mars 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la classification, de repos compensateurs et de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le salarié " doit être exclusivement affecté à un poste de formation SSIAP 3 (...), ne peut être employé que comme chef de service de sécurité incendie, (...), doit être classé à un niveau cadre au coefficient 400 de la convention collective de prévention et de sécurité depuis janvier 2007 ". C'est ainsi que la société a été condamnée au paiement d'un rappel de salaires de 44 307, 35 ¿ pour la période de janvier 2007 à novembre 2009 ainsi que des " rappels de salaires de la période de décembre 2009 jusqu'au prononcé du jugement, somme à parfaire par les parties ". La société a en outre été condamnée au paiement des sommes de 1 500 ¿ de dommages-intérêts pour inexécutions fautives du contrat de travail au regard de la classification, de 299, 46 ¿ au titre des repos compensateurs acquis et de 29, 95 ¿ au titre des congés payés incidents, de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié a en revanche été débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution fautive du contrat de travail qui résulterait du fait qu'il aurait été contraint de travailler avec un certain M. C....
Pour statuer comme il l'a fait en ce qui concerne la classification, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne pouvait exercer les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie, n'étant pas titulaire du diplôme exigé pour ce faire (SSIAP 2, service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, diplôme de chef d'équipe), mais, étant titulaire du diplôme SSIAP3 (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, diplôme de chef de service), ne pouvait exercer que des fonctions de chef de service de sécurité incendie.
La société a interjeté appel régulièrement, en limitant son appel aux condamnations prononcées à son encontre.
La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 14 mars 2011, suivi d'un plan de sauvegarde le 19 décembre 2011, puis a été placée en liquidation judiciaire par décision du 18 juin 2012, Mme X...étant nommée liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 août 2012, un plan de cession est intervenu au profit d'une société Fiducial Private Security avec effet au 1er septembre 2012 et le contrat de travail de M. A... a été transféré par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le liquidateur judiciaire de la société conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de ses demandes, s'en rapportant à justice en ce qui concerne la condamnation au titre des repos compensateurs acquis et des congés payés afférents. Il sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le salarié ne justifie pas être titulaire du diplôme SSIAP3, n'a pas été engagé en fonction de cette qualification qui ne figure pas dans les documents contractuels et a toujours exercé des fonctions de chef d'équipe et perçu le salaire correspondant sans émettre la moindre protestation. D'ailleurs, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf en cas d'accord non équivoque de surclassement, et ne résulte pas uniquement du niveau de diplôme obtenu. Or, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2012, soit sur une période de près de 7 ans et demi, le salarié a effectivement exercé 9 heures de missions de chef de service sécurité incendie, ce qui correspond à 0, 0001 % de son activité.
Très subsidiairement, à supposer même que le salarié ait occupé des fonctions de chef de service, il pourrait seulement revendiquer la qualification d'agent de maîtrise de niveau II.
Par ailleurs, les préjudices allégués par le salarié du fait de son affectation sur un site à Ancenis, alors même que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être affecté sur le site de l'un des clients de l'entreprise situé dans le ressort de son agence de rattachement, soit l'agence de Nantes, ne sont pas démontrés.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de l'Ile de France Ouest, conclut à l'irrecevabilité des demandes et au débouté du salarié. Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée à l'encontre de la liquidation judiciaire, elle rappelle qu'elle ne pourra être tenue à garantir les sommes allouées à M. A... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Au fond, elle se joint à l'argumentation soulevée par le liquidateur judiciaire.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'obligation d'affectation à un poste de chef de service de sécurité incendie et la classification au niveau cadre, coefficient 400, depuis janvier 2007. Il sollicite la condamnation de la société et du liquidateur judiciaire à lui payer les sommes de :
* 44 307, 35 ¿ de salaires bruts pour la période de janvier 2007 à novembre 2009, outre 4 430, 74 ¿ de congés payés afférents ;
* 14 889, 23 ¿ de salaires bruts pour la période de décembre 2009 à décembre 2010, outre 1488, 92 ¿ de congés payés afférents ;
* 10 108, 38 ¿ de salaires bruts pour la période de mars 2012 à juillet 2012, outre 1 010, 84 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
* 379, 94 ¿ bruts au titre des repos compensateurs acquis, outre 37, 99 ¿ de congés payés incidents ;
* 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société l'a classé chef d'équipe et rémunéré en conséquence, alors même qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme SSIAP 2, pourtant obligatoire. Titulaire d'un diplôme SSIAP 3 depuis 2004, il est qualifié en tant que chef de service et a d'ailleurs régulièrement officié en tant que tel depuis janvier 2007. La société ne pouvait ni le payer à un niveau inférieur à sa qualification et à son poste réel, ni le faire travailler dans des fonctions pour lesquelles il n'était pas qualifié.
En outre, son contrat de travail ayant été modifié par l'accomplissement de fonctions de chef de service, il ne pouvait lui être imposé une modification-rétrogradation de son contrat dans une qualification inférieure de chef d'équipe.
Si la convention collective ne classe pas le diplôme SSIAP 3, les fonctions de chef de service correspondent à la définition du cadre position II-a, coefficient 400. C'est donc sur cette base qu'il est fondé à demander un rappel de salaires.
L'employeur ayant manqué à ses obligations d'affecter le salarié à un poste pour lequel il possède le diplôme obligatoire et de le payer conformément à sa qualification ainsi qu'aux fonctions exercées, et ayant en outre modifié son contrat de travail sans recueillir son accord, doit être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, de mars 2012 à juillet 2012, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail, il a été affecté à des sites extérieurs à Angers sur lesquels il ne pouvait pas se rendre faute de moyens matériels et alors même que des postes étaient disponibles à Angers. Il demande donc le paiement des salaires qui ne lui ont pas été payés durant cette période, s'agissant d'absence d'affectation de la part de l'employeur et non d'absences non autorisées ; les sommes dues doivent être chiffrées sur la base de la qualification qui lui a été reconnue par le conseil de prud'hommes.
Enfin, il lui reste dû 21, 29 heures de repos compensateurs, lesquelles doivent être payées au coefficient 400 revendiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il résulte des textes conventionnels applicables que l'agent de sécurité ERP 1 était l'agent de sécurité qui travaillait dans des Etablissements Recevant du Public. Cette qualification a disparu au profit des SSIAP1.
Le SSIAP 1 est le diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
Le SSIAP 2 est le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
Le SSIAP 3 est le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
Selon l'annexe I. 12 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, le chef d'équipe des services de sécurité incendie (agent de maîtrise coefficient 150) est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date de l'accord (SSIAP).
Selon les termes de l'article 4. 1 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, " Par dérogation à l'alinéa suivant du présent article, (...) les salariés déjà en poste et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, accomplissent des actions et missions décrites dans une des fiches métier figurant à l'annexe I ci-jointe bénéficient, du fait de l'expérience acquise, d'une équivalence avec les formations attachées à ce métier repère et s'en trouvent ainsi dispensés ".
Ainsi, par attestation du 30 janvier 2008, la société a pu indiquer que M. A... " dispose en vertu de son expérience acquise notamment au sein de notre entreprise d'une équivalence avec les formations attachées à son métier de Chef d'équipe des Services Incendie, dans le respect des dispositions de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité " (pièce no 3 de la société).
La thèse du salarié selon laquelle son employeur ne pouvait le faire travailler comme chef d'équipe, faute de possession du diplôme correspondant, est en conséquence infondée.
Par ailleurs, le salarié, s'il a suivi des formations extérieures de mise à niveau SSIAP 3 en avril 2008, ne justifie pas être titulaire du diplôme SSIAP 3. En tout état de cause, ni la loi ni la convention collective applicable n'imposent que la qualification reconnue par l'employeur soit au minimum celle correspondant au diplôme obtenu.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des plannings produits que le salarié a exclusivement exercé 9 heures de travail en qualité de chef de service sécurité incendie, soit 4 heures le 25 janvier 2007, 2, 5 heures le 24 janvier 2008 et 2, 5 heures le 21 janvier 2010. Les autres missions correspondaient à la classification de chef d'équipe qui lui était reconnue par l'employeur ou bien à celle d'agent de sécurité, de niveau inférieur.
Le contrat de travail n'a pu être modifié par l'affectation temporaire, soit pendant quelques heures, à des fonctions de chef de service. Le salarié sera donc débouté de ses demandes de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts au titre de la classification et le jugement infirmé de ces chefs.
- Sur la demande en paiement de rappels de salaires pour la période de mars 2012 à juillet 2012 :
Le contrat de travail conclu entre la société Group 4 Securicor et M. A... mentionne en son article 3, intitulé " Lieu de travail " : L'agence de rattachement du/ de la soussignée (e) est Nantes. Le/ la soussignée (e) est embauché (e) pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services. Il/ elle pourra donc être affecté (e) sur le site de l'un quelconque des clients de l'entreprise situés dans le ressort de son agence de rattachement. "
Dans ces conditions, la société était en droit de demander à son salarié de travailler dans des lieux situés dans le département de la Loire-Atlantique (Ancenis, Le Cellier) et à ne pas lui payer le salaire correspondant à ses absences injustifiées.
Le salarié sera débouté également de cette demande, nouvelle en cause d'appel.
- Sur la demande au titre des repos compensateurs :
Le salarié ne tient pas compte dans son décompte de l'intégralité des heures de repos compensateurs payées, telles que mentionnées par exemple sur les bulletins de paie des mois de décembre 2006 et juin 2007.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme correspondant à 16, 78 heures de repos compensateur acquis à la fin du mois de septembre 2010, soit 299, 46 ¿ et 29, 95 ¿ au titre des congés payés afférents, somme exactement calculée au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, sauf à fixer cette créance et non à prononcer une condamnation.
- Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur " l'inexécution fautive du contrat de travail du fait du travail avec M. C..." :
La société n'ayant pas formé appel de ce chef et le salarié ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de cette demande, ce chef du dispositif du jugement est devenu définitif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées en cause d'appel, sauf :
* en ce qu'il a alloué à M. A... les sommes de 299, 46 ¿ et 29, 95 ¿ à titre de repos compensateur et congés payés afférents, sous réserve de préciser que lesdites sommes sont fixées à titre de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security,
* en ses dispositions relatives aux dépens ;
Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. A... de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail au titre de la classification ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. A... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ;
Condamne M. A... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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