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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 8 Chambre C Commerciale ARRÊT: DE RADIATION DU 25 Septembre 2001 Rôle N° 00/18824 Farouk X... Laurence Y... C/ Pierre Yves Z... Christian Y... Laurence Y... PROCUREUR GENERAL Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 8 Chambre C Commerciale du 25 Septembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. MARSEILLE en date du 11 Septembre 2000, enregistré sous le n° 99/1060. COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, Monsieur SCHMITT,Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame Roselyne A..., Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001, après communication au Ministère Public, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 25 Septembre 2001. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Guy SCHMITT, Conseillers:
Monsieur Daniel B...,
Monsieur Philippe C..., PRONONCE: A l'audience publique du 25 Septembre 2001 par Monsieur SCHMITT, Président assisté par Madame Roselyne A..., Greffier. NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur Farouk X... né le xxxxxxxxxxx à ALGER demeurant et domicilié 29 Parc Dromel 13009 MARSEILLE APPELANT Représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Assisté de Maître Jérôme RAMBALDI avocat au barreau de MARSEILLE Mademoiselle Laurence Y... née le 12 novembre 1969 à BASTIA CORSE de nationalité française demeurant et domiciliée ... APPELANTE Représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Assistée de Maître Patrice BIDAULT avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Christian Y... née le 25 octobre
1941 à LIMOGES de nationalité française demeurant et domicilié 122 ... APPELANT Représenté par la SCP BLANC AMSELLEM MIMRAN Avoués associés à la COUR Assisté de Maître Patrice BIDAULT Avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE Maître Pierre Yves Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL SB SNOWBOARD demeurant et domicilié Mandataire Judiciaire 42 Rue Saint Jacques 13000 MARSEILLE INTIME Représenté par la SCP COHEN GUEDJ Avoués associés à la COUR MINISTERE PUBLIC INTIME Par jugement en date du 11 septembre 2000 le tribunal de commerce de MARSEILLE a:
-Condamné Farouk X..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société SB SNOWBOARD en liquidation judiciaire, à la demande de Maître Z..., liquidateur désigné le 10 juin 1998, à supporter l'insuffisance d'actif de cette société à concurrence de 1.263.800 francs.
-Prononcé à l'encontre de ce dirigeant l'interdiction de gérer pendant quinze ans.
-Ordonné une expertise aux fins de déterminer si Christian et Laurence Y..., qui se voyaient imputer la gestion de fait de la même société et faisaient l'objet d'une demande de condamnation solidaire avec Farouk X..., avaient participé à la gestion. Ce jugement a été frappé d'appel par Farouk X... le 25 septembre 2000, par Christian et Laurence Y... le 23 janvier 2001. Farouk X... conclut à l'infirmation de ce jugement, au rejet de la demande présentée par Maître Z..., subsidiairement au sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement d'une procédure fiscale, et à la condamnation du liquidateur es qualités au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. Christian et Laurence
Y... concluent à l'annulation de l'assignation et du jugement, au rejet de la demande du liquidateur, au sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure fiscale et, subsidiairement, demandent à la cour d'attraire Farouk X... à l'expertise. Le liquidateur conclut au rejet des appels et, sur appel incident, demande à la cour: -d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire personnel des appelants par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. -de condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles . Vu les conclusions déposées par Farouk X... le 12 juin 2001, par Christian et Laurence Y... le 7 juin 2001, et par le liquidateur le 10 mai 2001; DISCUSSION Attendu que, non discutée, la recevabilité des appels n'apparaît pas sérieusement contestable en l'état des pièces produites; [**][**]
Attendu que les consorts Y... font valoir que l'assignation et le jugement sont nuls dès lors que:
-L'assignation qui leur a été délivrée ne comporte ni l'objet de la demande, ni les moyens de fait et de droit invoqués par le liquidateur, ni le bordereau des pièces leur servant de fondement, les dispositions de l'article 56 du NCPC ayant ainsi été méconnues. -Y étaient annexés l'ordonnance du président leur imputant la qualité de dirigeants de fait que le procès avait pour objet d'établir et trahissant ainsi la partialité de son auteur, ainsi qu'un rapport du Juge-commissaire renvoyant à un pré-rapport non communiqué et à des pièces insuffisantes transmises en cours de procédure seulement, de sorte qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et peuvent se prévaloir de la violation, tant de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme que des articles 15 et 16 du NCPC. Attendu qu'il résulte des articles 180,183 et 184 de la loi du 25 janvier 1985 , 24 et 164 du décret du
27 décembre 1985 , que les dirigeants poursuivis en comblement de passif doivent être assignés huit jours au moins avant leur audition, que le Juge-commissaire doit faire un rapport et que, lorsque le tribunal a usé de la faculté prévue par l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985 , et désigné pour enquêter soit le Juge-commissaire , soit l'un de ses membres, le rapport comportant les informations recueillies sur la situation des dirigeants est déposé au greffe où les dirigeants sont invités à en prendre connaissance avant leur comparution; Attendu que le Juge-commissaire n'a pas établi son rapport du 26 mars 1999 à la demande du tribunal, mais de sa propre initiative, en vertu de son pouvoir de signalement, le président du tribunal de commerce ayant alors saisi le tribunal d'office par ordonnance du 30 mars 1999; que sont en conséquence sans application les dispositions des articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985, sauf en ce qui concerne le délai de convocation de huit jours dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été respecté et l'obligation, édictée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 d'annexer à la convocation une note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office; Attendu que l'ordonnance du président fait ressortir de manière claire que les dirigeants désignés sont convoqués "en vue d'une éventuelle application des dispositions des divers alinéas de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 concernant la responsabilité des chefs d'entreprise"; qu'elle renvoie expressément au rapport annexé du Juge-commissaire qui détaille les fautes de gestion relevées, les qualifie au regard du texte retenu par le président , et tient ainsi lieu de note explicative par l'effet du renvoi; Attendu qu'en vain les appelants, qui se sont abstenus de verser aux débats l'original de l'acte qui leur a été signifié, font état d'un rapport préliminaire du 2 juillet 1999 auquel renvoie un rapport du
Juge-commissaire du 17 août 1999 dont ils prétendent qu'il était annexé à l'assignation qui leur a été délivrée, alors que le rapport annexé à l'ordonnance du président du tribunal de commerce valant saisine d'office et figurant au dossier de première instance est celui du 26 mars 1999; Attendu que relève de la simple affirmation le moyen pris de la non-communication de pièces qui auraient emporté la conviction du tribunal; que ne sont évoqués expressément que les archives comptables et un rapport de contrôle fiscal dont il suffit de constater qu'ils sont discutés au fond dans une mesure et avec une précision qui, rapprochée des motifs des premiers juges, ne permettent pas de considérer que le tribunal disposait de pièces supplémentaires; Attendu qu'il apparaît ainsi que même si aucun bordereau de pièces n'a été joint à l'assignation, les appelants ont eu connaissance des pièces prises en considération par les premiers juges et ont pu les discuter, et que faute de grief démontré la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée; que ne peut davantage et pour les mêmes raisons être retenue la violation du principe du contradictoire; Attendu que l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 30 mars 1999 ordonne la convocation des appelants en vue de l'application éventuelle de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et ne comporte aucune appréciation sur leur culpabilité; que Farouk X... y est certes qualifié de dirigeant et les consorts Y... de dirigeants de fait, cette qualification ne se rapportant cependant qu'à la convocation dont elle explicite la cause, et non à la culpabilité qui n'est présentée que comme éventuelle; que, l'éventualité s'étendant nécessairement à l'entière appréciation de la réunion des conditions d'application du texte fondant les poursuites, y compris la qualité de dirigeant, il ne peut être reproché au président d'avoir fait preuve de partialité; qu'il s'ensuit que les exceptions de procédure soulevées par les consorts
Y... doivent être rejetées; [**][**] Attendu qu'il résulte de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 que les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter l'insuffisance d'actif, en tout ou en partie, s'ils ont commis des fautes de gestion y ayant contribué; Attendu que sur déclaration de cessation des paiements du 18 juillet 1994 le tribunal de commerce a prononcé d'emblée, le 27 juillet 1994, la liquidation judiciaire de la société SB SNOWBOARD qui avait pour objet la fabrication de planches de surf ; qu'alors que le passif déclaré tel que résultant d'un état du 15 avril 1999 se monte à 18.436.851,10 à titre échu et 1.676.013,05 francs à titre provisionnel, l'actif réalisé se limite à la somme de 10.000 francs environ; Attendu que pour prononcer la condamnation critiquée, les premiers juges ont retenu que Farouk X... pouvait se voir reprocher: -Le retard systématique dans le dépôt des déclarations de TVA de juillet 1994 à mars 1997 à l'exception de la déclaration du mois de juillet 1996. -Le dépôt hors délais des déclarations de résultats relatives aux exercices 1995 à 1997. -L'absence de certains livres obligatoires, tels le livre d'assemblée, le livre d'inventaire, le livre journal, et la-non-production d'une comptabilité justifiant du déficit enregistré à la fin de l'exercice 1993; Qu'ils ont estimé que le retard dans le dépôt des déclarations fiscales constituait un moyen ruineux de se procurer des fonds, et qu'un dirigeant, chargé de la conduite des affaires sociales, ne pouvait se retrancher derrière la carence des tiers chargés de le seconder, tels les experts-comptables; Attendu que le liquidateur ajoute que: -les appelants ne sont pas en mesure de justifier d'un déficit de plus de trois millions de francs enregistré au cours de l'exercice 1993, ainsi que d'un crédit de TVA en avril 1994. -Les consorts Y..., qui n'ont renoncé à leur
créance déclarée qu'après la saisine du tribunal, peuvent se voir reprocher en sus le détournement d'une créance sur une société FABRI cédée dans des conditions obscures en Février 1998, ainsi que l'accaparement de trois marques pour le francs symbolique. Attendu que l'essentiel des reproches adressés aux appelants résulte d'un rapport de contrôle fiscal qui fait l'objet d'une contestation en cours et dont il paraît vraisemblable au vu des pièces produites qu'il est affecté d'une erreur grossière en ce qui concerne le solde du compte courant de Christian Y... et prête sérieusement à critique en ce qui concerne des abandons de créances reprochés au même appelant; Attendu qu'il est opportun, la commission saisie devant se réunir prochainement, de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision afin que la situation fiscale soit quelque peu décantée et que l'opportunité de maintenir ou étendre l'expertise puisse être appréciée de manière plus éclairée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après communication de la procédure au Ministère Public, Déclare les appels recevables. Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée aux consorts Y... et du jugement attaqué. Au fond, sursoit à statuer jusqu'à la décision de la commission départementale des Impôts. Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera reprise après intervention de la décision motivant le sursis, à la requête de la partie la plus diligente.
La Greffière
Le Président