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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-19.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.605

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande reconventionnelle en divorce d'un époux en se bornant à relever qu'il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses accusations sans préciser les griefs qui étaient écartés ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article 242 du Code civil et viole ledit article ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait le prononcé du divorce aux torts partagés en soutenant que, les derniers temps de la vie commune, son épouse avait une attitude intransigeante, qu'il avait communiqué des pièces la veille de l'ordonnance de cloture et des débats, que ces documents ne pouvaient qu'être écartés des débats et qu'il ne communiquait aucune autre pièce, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le texte susvisé, décidé qu'il ne prouvait pas la réalité du grief formé à l'encontre de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire au motif qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette demande alors, selon le moyen, que ce motif ne permet pas de savoir si la cour d'appel a statué en droit ou en fait, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile qui ont été violés ; Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., la cour d'appel en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa demande de prestation compensatoire a fait une juste application des dispositions de l'article 280-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz