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Cour de cassation, 18 mai 2022. 21-11.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.651

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Y 21-11.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ La société Logistic park Garons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Jean Denis Silvestri-Bernard [L], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la Cour, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Logistic park Garons, ont formé le pourvoi n° Y 21-11.651 contre l'arrêt n° RG 19/05737 rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Logistic park Garons et Jean Denis Silvestri-Bernard [L], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Logistic park Garons et Jean Denis Silvestri-Bernard [L], en la personne de M. [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Logistic park Garons, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Logistic park Garons et Jean Denis Silvestri-Bernard [L], en la personne de M. [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Logistic park Garons. La société LOGISTIC PARK GARONS et la société SILVESTRI-[L], ès-qualités de mandataire judiciaire, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 1er mars 2018 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux et, statuant à nouveau, de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et, partant, d'avoir admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société LOGISTIC PARK GARONS la créance déclarée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à titre chirographaire pour un montant de 20.734,28 euros à échoir, dans les conditions et termes de sa déclaration. 1°) Alors que, de première part, conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce, il incombe au juge de la vérification des créances saisi d'une demande d'admission de vérifier si la contestation du débiteur présente un caractère sérieux et si cette contestation est susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés LOGISTIC PARK GARONS et SILVESTRI-[L], ès-qualités, tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances à raison des manquements commis par la société CRCAMA, à relever que la contestation élevée était sans lien avec les créances litigieuses, sans rechercher si elle présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce ; 2°) Alors que, de deuxième part, conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce, il n'appartient pas au juge de la vérification des créances de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat dont résultent les créances litigieuses ; qu'en l'espèce, en retenant que la résiliation des contrats ayant entraîné la déclaration de créance litigieuse ne constituait pas une difficulté sérieuse, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ; 3°) Alors que, de troisième part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que les sociétés LPG et SILVESTRI-[L], ès-qualités, pour reprocher à la société CRCAMA d'avoir procédé à une résiliation abusive des contrats, se limitaient à évoquer leurs « griefs à l'encontre de la banque sur les détournements de [l'] ancien gérant » (arrêt, p. 7), quand les premières soutenaient également que l'abus du droit de résiliation résultait de son caractère brutal, rapide et coercitif (conclusions d'appel, p. 22), la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, de quatrième part, en se fondant, pour retenir que la résiliation des contrats ne présentait pas de caractère abusif, sur le fait que les sociétés LOGISTIC PARK GARONS et SILVESTRIBAUJET, ès-qualités, se bornaient à invoquer les arguments reprochant à la société CRCAMA d'avoir manqué à son devoir de vigilance, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, de cinquième part, seuls les motifs tenant au caractère non sérieux de la contestation ou à son absence d'influence sur le montant ou l'existence de la créance litigieuse justifient le rejet, par le juge de la vérification des créances, d'une fin de non-recevoir relative à son absence de pouvoir juridictionnel ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les société LOGISTIC PARK GARONS et SILVESTRI-[L], ès-qualités, tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances en raison du caractère abusif des résiliations intervenues, que la société CRCAMA pouvait utilement opposer que ces résiliations était intervenue depuis plus de de trois ans et qu'il appartenait aux exposants, le cas échéant, de les remettre en cause, la cour s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) Alors que, de sixième part, conformément à l'article R. 622-21 du code de commerce, les seules créances pouvait faire l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation du contrat sont celles qui résultent de cette résiliation ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour écarter l'argument tiré de la forclusion de la déclaration de créance, que le délai de forclusion courait à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 17 mars 2017, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 24-25), si l'une des créances qui avait été déclarée à hauteur de 10.062,37 euros dans la seule déclaration du 17 mars 2017 ne résultait pas du différentiel d'intérêt impayés, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier du délai dérogatoire ouvert par l'article R. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité, pris ensemble les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du même code ; 7°) Alors que, de septième part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, par lequel les sociétés LPG et SILVESTRI-[L], ès-qualités, faisaient valoir qu'il ne pouvait être fait application des règles relatives à la déclaration des taux d'intérêts afférents aux contrats de prêts d'une durée supérieure à un an dont le cours n'est pas arrêté (conclusions d'appel, p. 27).

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