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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 03-60.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-60.039

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 513-53 du Code du travail ; Attendu qu'il résule de ce texte qu'il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ayant le caractère de propagande ; que la violation de ces prescriptions entraîne l'annulation du scrutin lorsqu'elle est de nature à altérer sa sincérité ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contestant la régularité du scrutin, dans le collège employeur, section commerce, pour l'élection au conseil de prud'hommes de Nancy du 11 décembre 2002, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir relevé que l'entretien accordé au journal L'Est Républicain et publié le jour du scrutin dans lequel M. Y... appelait au vote pour l'Union des employeurs sans qu'aucune autre liste ne soit citée, constituait une propagande tardive au sens de l'article R. 513-53 du Code du travail, retient que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que cette irrégularité a pu avoir une influence sur le résultat du scrutin et notamment ne produit aucun chiffre permettant de comparer le nombre d'électeurs s'étant prononcé d'une part pour le MEDEF, d'autre part pour les autres listes ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui incombait de rechercher lui-même les résultats du scrutin en vue de mesurer la portée de l'irrégularité constatée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz