Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.012
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hachette Filipacchi presse de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Hachette déco publications, venant elle-même aux droits de la société Bonnier publications ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X..., journaliste professionnelle, travaillait comme pigiste depuis 1971 pour la société Bonnier publications en fournissant des articles pour "le journal de la maison" ; qu'à la suite de la prise de participation de la société Hachette Filipacchi presse d'une partie des actions et de la reprise de son contrat de travail par la société Hachette déco publications, elle a le 10 mai 2001 invoqué la clause de conscience et le bénéfice de l'article L. 761-7 du code du travail ;
Attendu que la société Hachette Filipacchi presse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2005) de l'avoir condamnée à payer à Mme de X... une certaine somme au titre de la clause de conscience, alors, selon le moyen :
1 / que selon les termes de l'article L. 761-7, 3 du code du travail, la clause de conscience ne peut être invoquée que dans la mesure où la modification constatée concerne la ligne éditoriale du journal lui-même et qu'il en résulte, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le fait de la part d'un simple chef de publicité de demander ponctuellement et de manière très informelle (sur une carte de visite) à une journaliste l'élaboration d'une publicité rédactionnelle aurait caractérisé un changement notable de l'orientation du journal, sans même établir l'intention effective de la direction du journal qui seule dispose du pouvoir de décision en la matière ;
2 / qu'en outre ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 761-7 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un changement notable de l'orientation du journal, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société exposante faisant valoir, sur le fondement d'exemplaires anciens et récents du journal de la maison produits aux débats, que l'orientation du journal n'a jamais changé, tous les numéros auxquels Mme de X... avait collaboré ayant en particulier toujours traité des mêmes rubriques, reportages ou articles concernant l'aménagement et/ou "la vie quotidienne" des maisons et appartements, et qu'il avait été précisé au comité d'entreprise en juin 2000 qu'il n'était "envisagé aucun changement de la ligne éditoriale dans les titres cités" ;
3 / que la mise en oeuvre de la clause de conscience suppose une atteinte effective à l'honneur, la réputation ou aux intérêts moraux du journaliste ; que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 120-4 et L. 761-7, 3 du code du travail, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que la demande ponctuelle faite à Mme de X... de "faire un écho rédactionnel" à un annonceur aurait porté atteinte à sa réputation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas d'usage constant, dans presse spécialisée dans la décoration intérieur, de recourir à cette pratique ;
4 / que même lorsqu'il est salarié, le journaliste jouit d'un degré de liberté qui l'autorise à refuser d'exécuter une pratique qu'il estime contraire à son honneur ou sa réputation ; qu'en supposant même que le fait de consacrer un écho rédactionnel au profit d'un annonceur puisse être regardé comme une pratique nouvelle et inconnue de Mme de X..., celle-ci aurait de toute façon été en droit de la refuser, alors surtout qu'il s'agissait d'une demande ponctuelle qui émanait du chef de publicité ; qu'en considérant que Mme de X... était immédiatement fondée à se prévaloir de la clause de conscience pour rompre la relation de travail, sans même faire usage de la liberté attachée à sa fonction qui lui aurait normalement permis de refuser d'écrire l'écho rédactionnel en question, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 761-7, 3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme de X... justifie qu'elle a reçu l'instruction de "faire un écho rédactionnel important sur un annonceur" ; que répondant aux conclusions, il relève que si les articles de la journaliste contenaient habituellement un carnet d'adresses, ils n'étaient pas centrés sur la promotion rédactionnelle et qu'il n'est pas établi qu'antérieurement, de telles instructions auraient déjà été données;
qu' en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que Mme de X... établissait le changement notable de nature à porter atteinte à sa réputation et à ses intérêts moraux ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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