Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-18.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-18.813
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2006), que les époux X..... qui avaient signé avec la société Constructions comtoises, le 13 juillet 1999, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, ont accepté, le 18 août 1999, l'offre de prêt consenti par le Crédit immobilier, devenu la Société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, puis ont substitué au contrat de construction de maison individuelle, le 30 décembre 1999 divers contrats d'entreprise ; que le chantier ayant été abandonné alors que les travaux de gros oeuvre n'étaient pas terminés, ils ont recherché la responsabilité de l'établissement financier pour avoir débloquer des fonds sans avoir eu la justification de la garantie de livraison ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X..... de leur demande, l'arrêt retient par motifs adoptés que les paiements effectués le 20 décembre 1999 l'ont été au profit du notaire et ont permis de financer non pas le coût de la construction mais le prix d'achat du terrain destiné à le recevoir ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que le prêteur justifiait avoir reçu préalablement au déblocage des fonds l'attestation de garantie de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la Société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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