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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Castel Bear, dont le siège social est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Castel Bear, dont le siège social est Pineil, Route nationale 114, 66650 Banyuls-sur-Mer,
3 / M. Jean-François X..., demeurant ...,
4 / M. Martial Y..., demeurant ...,
5 / M. Claude Z..., demeurant ...,
6 / la société Imovac, société à responsabilité limitée dont le siège social est Route nationale 114, Immeuble Les Genêts, 66650 Banyuls-sur-Mer,
7 / la société civile immobilière (SCI) Rosecroix, dont le siège social est à la société Imovac, Immeuble Les Genêts, 66650 Banyuls-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Bear, pris en la personne de son syndic, domicilié en cette qualité au siège social, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des SCI Castel Bear, Résidence Castel Bear et Rosecroix, de MM. X..., Y... et Z... et de la société Imovac, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Bear, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1998), que la société civile immobilière Résidence Castel Bear (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété qu'elle avait initialement construit et partiellement vendu en l'état futur d'achèvement, a, par acte du 27 novembre 1992, assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Bear (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1992, et plus particulièrement de quatre de ses décisions ; que la même SCI ainsi que divers copropriétaires, MM. X..., Y..., Z..., la société civile immobilière Castel Bear, les sociétés Imovac et Rosecroix, ont, par acte du 21 octobre 1993, assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1993, et de certaines de ses décisions ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que la SCI et les autres copropriétaires demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que sauf en cas d'urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété ait prévu un délai plus long ; que l'irrégularité résultant du non-respect de ce délai minimal de 15 jours n'est pas susceptible d'être couverte par la présence à cette assemblée du copropriétaire qui en poursuit l'annulation, ou encore par sa participation au vote ou son absence de protestation, le prononcé de la nullité n'étant pas subordonné à la justification d'un grief ; qu'en retenant, pour refuser d'en prononcer la nullité, que la SCI Castel Bear avait participé sans réserve à l'assemblée générale du 3 août 1992, et avait voté lors des résolutions litigieuses, de sorte qu'aucun grief n'était établi, la cour d'appel a violé l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; 2 ) que la circonstance que le second jeu de conclusions des copropriétaires ait été intitulé "conclusions récapitulatives" ne permettait pas de considérer que les moyens préalablement soulevés qui n'y étaient pas développés auraient été abandonnés, l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrit que les moyens qui ne sont pas récapitulés sont abandonnés, n'étant applicable que lorsque l'avoué d'une partie a été invité à récapituler les moyens qu'il a successivement présentés ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application" ;
Mais attendu que les conclusions récapitulatives, que les parties aient été invitées à les produire ou qu'elles aient été ainsi qualifiées, sont soumises aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'ayant relevé que la SCI avait contesté la régularité de sa convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1992, pour non-respect du délai de convocation de quinze jours et que ce moyen n'avait pas été repris dans ses dernières écritures du 13 mars 1998, qualifiées par cette SCI elle-même de "récapitulatives", la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite de tous autres motifs surabondants que, dans tous les cas où des conclusions récapitulatives sont déposées, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont abandonnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er août 1990 n'avait décidé du transfert de la voirie de la Résidence Castel Bear au domaine public, la décision n° 4 de cette assemblée portant seulement sur la mise en conformité des réseaux d'eau potable et d'assainissement, et la décision n° 8 sur la détermination d'une nouvelle assiette foncière, le transfert des voies n'étant alors qu'une éventualité et que ni le règlement de copropriété du 5 octobre 1966, ni celui du 11 avril 1991, ne prévoyaient un tel transfert, le second précisant seulement qu'une procédure d'abandon au domaine public des voies et réseaux de la copropriété était actuellement en cours, la cour d'appel, qui a analysé exactement les termes des documents invoqués par la SCI, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant cité les termes exacts du règlement de copropriété relatifs à la liberté de circulation sur les voies de la résidence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans dénaturation des résolutions litigieuses, en retenant qu'en l'absence dans le règlement de dispositions plus précises sur la sécurité des voies communes et des emplacements de stationnement, il entrait dans les pouvoirs du syndicat de prendre toutes dispositions pour assurer le libre accès effectif à la voirie et aux lieux de stationnement, et qu'il n'était pas établi que les mesures concrètes prises à cet égard ayant pour objet d'éviter toute circulation ou stationnement étrangers à la copropriété avaient eu pour effet de restreindre d'une manière abusive la liberté de circulation des copropriétaires dans les parties communes ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision approuvant les comptes de l'exercice écoulé et donnant quitus au syndic avait été votée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans être tenue de procéder à de plus amples recherches, que l'anomalie relevée concernant la vérification des comptes était une erreur purement formelle, et que les copropriétaires qui avaient voté cette décision étaient irrecevables à la critiquer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les SCI Castel Bear, Résidence Castel Bear et Rosecroix, MM. X..., Y... et Z... et la société Imovac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les SCI Castel Bear, Résidence Castel Bear et Rosecroix, MM. X..., Y... et Z... et la société Imovac à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Bear la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des SCI Castel Bear, Résidence Castel Bear et Rosecroix, de MM. X..., Y... et Z... et de la société Imovac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.