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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.110

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), quai de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la commune de Saint-Christophe du Ligneron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Christophe du Ligneron (Vendée), 2°/ de la société Mécanique et Décolletage Vendéenne dite SOMEDEV, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Christophe du Ligneron, Palluau (Vendée), route de la Roche-sur-Yon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Mécanique et Décolletage Vendéenne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que l'expert judiciaire avait procédé à un examen complet de l'impact des désordres sur l'activité de la société Mécanique et Décolletage Vendéenne, que la seconde méthode de chiffrage du préjudice proposée par cet expert s'appuyait sur des calculs sérieux tenant compte des pertes réelles alors que le technicien consulté par M. X... n'avait pris en compte que des chiffres bruts omettant les correctifs nécessaires, a souverainement fixé le montant de l'indemnité réparant intégralement le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz