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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-21.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.289

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / que seuls des magistrats peuvent composer la cour d'appel ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré du président, de deux conseillers et de "M. Henry" lequel "a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré" sans précision sur la qualité de "M. Henry" ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt a été rendu en violation des dispositions des articles L 212-1 du Code de l'organisation judiciaire et 430 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles "M. Henry" a participé au délibéré auquel assistait par ailleurs le président et deux conseillers, la cour d'appel a violé le principe du secret du délibéré tel que posé par l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; Et attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; que le moyen n'est donc pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz